Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/11/2016

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la question écrite n° 11852 qu'il lui a posée le 29 mai 2014 n'a pas obtenu de réponse malgré un délai de plus de deux ans. Cette question étant devenue caduque, il attire donc à nouveau son attention sur le fait que selon l'article L. 5211 du code général des collectivités territoriales, le nombre de vice-présidents d'un EPCI (établissement public de coopération intercommunale) est déterminé, sans que ce nombre puisse être inférieur à 20 % arrondi à l'entier supérieur de l'effectif total de l'organe délibérant. L'effectif total de l'organe délibérant ainsi visé est-il l'effectif total au moment du vote ou l'effectif total de l'organe délibérant, dans sa composition statutaire ?

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/05/2017

L'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) encadre le nombre de vice-présidents pouvant être désignés au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'EPCI dans la limite de 20 % de l'effectif total de l'organe délibérant, avec un nombre maximal de quinze vice-présidents (vingt pour les métropoles) et un nombre minimal de quatre vice-présidents. À la majorité des deux tiers, l'organe délibérant de l'EPCI peut décider de porter le nombre de vice-présidents à 30 % de son effectif total, toujours dans la limite de quinze vice-présidents (vingt pour les métropoles). L'effectif total de l'organe délibérant d'un EPCI à fiscalité propre à prendre en compte est le nombre de conseillers communautaires fixé par l'arrêté préfectoral déterminant le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires en application des dispositions de l'article L. 5211-6-1 du CGCT. Pour les syndicats, l'effectif de l'organe délibérant est fixé en application de l'article L. 5212-7 du CGCT ou par leurs statuts.

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