Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/11/2016

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un groupement de communes ayant lancé un marché public de prestations de service dont les documents prévoyaient que les candidats devaient présenter leur candidature sous une certaine police et taille de caractères. Une entreprise n'ayant pas respecté cette prescription a vu sa candidature rejetée. Il lui demande si le rejet d'une candidature à un marché public sur la base d'un motif aussi futile est juridiquement fondé.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/03/2017

Aux termes de l'article 51-I de l'ordonnance n°  2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, « Les acheteurs ne peuvent imposer aux candidats que des conditions de participation à la procédure de passation propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché public. Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution. » Le décret n°  2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ne contient pour sa part aucune disposition concernant la forme selon laquelle les candidatures sont présentées. Cependant, le fait d'imposer une police et une taille déterminées des caractères pour présenter une candidature pourrait être considéré par le juge comme excédant la capacité offerte à l'acheteur de s'assurer que le candidat présente les aptitudes professionnelle, technique et financière pour exécuter le marché. Il semble également difficilement soutenable qu'une telle obligation soit en rapport avec l'objet du marché. Ainsi, nonobstant le fait que le règlement de consultation soit obligatoire en tous ses éléments (CE, 23 novembre 2005, S. A. R. L. Axialogic, n°  267494), l'acheteur ne saurait écarter une candidature qui ne respecterait pas ses prescriptions, sauf à contrevenir aux objectifs posés par l'article 51 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée, et d'exposer la collectivité à un risque contentieux.

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