Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/11/2016

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que la question écrite n° 12 476 qu'il lui a posée le 10 juillet 2014 n'a pas obtenu de réponse malgré un délai de plus de deux ans. Cette question étant devenue caduque, il attire donc à nouveau son attention sur le fait qu'un recours en annulation des élections municipales est qualifié de « protestation électorale ». Pour un tel recours et lorsque le requérant n'a pas gain de cause, il lui demande si le tribunal administratif est habilité à condamner la partie perdante à verser une somme représentative des frais d'avocats, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il lui demande également si une telle protestation électorale et un éventuel second mémoire complémentaire peuvent n'être fournis qu'en un seul exemplaire. Dans le cas contraire, il lui demande comment se calcule le nombre d'exemplaires à fournir.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 29/12/2016

S'agissant tout d'abord de la possibilité, en contentieux électoral, de mettre à la charge du requérant, partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Comme dans les autres matières, ces dispositions sont applicables en contentieux électoral. Cependant, il est d'usage de ne pas faire droit aux conclusions tendant au bénéfice de ces dispositions dans le cadre du contentieux électoral. Il est ainsi rare, lorsque le requérant a vu sa requête rejetée, que le défendeur se voit attribuer une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (pour illustrer cette exception on peut citer : CE 28 novembre 2007, n°  271990). S'agissant ensuite du nombre d'exemplaires de la protestation et, le cas échéant, de mémoires complémentaires, à produire devant la juridiction administrative, aux termes de l'article R.411-3 du code de justice administrative, « les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. ». Cependant, le Conseil d'État a jugé que « ni le code électoral, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable au contentieux électoral, n'impose que la protestation électorale soit déposée au tribunal administratif en "autant d'exemplaires que d'élus concernés" » (CE, 19 mai 2009, n°  319651, Élect. mun. de Mtsangamouji). De même, eu égard à l'urgence dans laquelle Il doit statuer, si le juge a l'obligation de communiquer la protestation aux défendeurs, cette obligation ne s'applique ni aux pièces jointes ni aux éventuels mémoires complémentaires, ni enfin aux mémoires en défense (CE, 27 avril 1961, Élections municipales de Strasbourg, Rec. CE 1961, p. 1054 ; CE, 30 mars 1966, Élections municipales de Truchtersheim : Rec. CE 1966, p. 983 ; CE 22 septembre 2010, Élections municipales de Corbeil-Essonne, n°  338956). L'ensemble de ces productions et pièces pourra être consulté au greffe du Tribunal.

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