Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 01/12/2016

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le champ d'application de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.

L'article susmentionné précise les conditions dans lesquelles les frais de transport d'un assuré sont pris en charge. Son interprétation a été détaillée dans la circulaire du 27 juin 2013 relative à la diffusion du guide de prise en charge des frais de transport de patients.

Or, la publication de cette circulaire a conduit à l'exclusion du champ des remboursements des « sorties thérapeutiques » qui ne semblent effectivement pas comprises explicitement dans le champ de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.

Pour autant, ces « sorties thérapeutiques » ont un effet reconnu sur les patients hospitalisés pendant de longues durées (accidentés de la route, victimes de traumatismes crâniens ou d'accidents vasculaires cérébraux) dont l'état nécessite une hospitalisation de longue durée.

En novembre 2015, le Gouvernement précisait qu'un travail était en cours avec la caisse nationale de l'assurance maladie « pour dégager des solutions de prises en charge pertinentes [de ces frais de transport] et aboutir à une clarification de la réglementation » (question écrite n°71650 – Assemblée nationale).

Aussi, il lui demande quelles solutions ont pu être trouvées pour que ces sorties thérapeutiques soient effectivement reconnues par le code de la santé publique et couvertes par l'assurance maladie.

- page 5127

Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


La question est caduque

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