Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - Les Républicains) publiée le 01/12/2016

M. André Trillard attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les légitimes demandes de reconnaissance exprimées par l'association nationale des pupilles de la nation, orphelins de guerre ou du devoir. Il lui rappelle en effet que les deux décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ont créé une profonde injustice en excluant de leur bénéfice la catégorie de pupilles de la Nation, orphelins de guerre, dont les parents sont morts pour faits de guerre. À ce jour, il est important de souligner que l'argument financier qui aurait pu expliquer les promesses non tenues par plusieurs présidents de la République perd beaucoup de son sens : en effet, une simulation sur le taux d'attribution des pupilles de la nation de tous les conflits, conduite par l'institut national des études démographiques (INED) et le comité d'Indre-et-Loire de l'association, fait apparaître un nombre de pupilles de la Nation de 37 363, dont 8 257 ont déjà été indemnisés, soit un nombre de 29 095 pupilles non indemnisés. On est donc loin de certaines supputations laissant entendre que la population potentielle était de plusieurs centaines de milliers, entraînant un montant d'indemnisation avoisinant les 2 milliards d'euros. Lui rappelant que les attentes des intéressés vont bien au-delà de la simple compensation financière, mais que la reconnaissance officielle des nombreuses souffrances morales et matérielles encourues dans leur jeunesse passe inévitablement par une véritable équité, il lui demande donc de bien vouloir réexaminer ce dossier à la lumière de ces nouveaux éléments chiffrés.

- page 5134

Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 05/01/2017

Très attaché au devoir de mémoire et comprenant la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets n°  2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n°  2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21ème anniversaire. En outre, tous les orphelins de guerre et pupilles de la nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Cependant, il est souligné que l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi, en marge de toute considération d'ordre financier, le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Au-delà de cette analyse, il a été constaté que l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches. La mise en œuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. Aussi, le Gouvernement s'est engagé en faveur d'un réexamen au cas par cas des dossiers en cause, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. C'est ainsi que, en application des conclusions de la commission nationale de concertation mise en place en 2009 à la suite du rapport du préfet honoraire Jean-Yves Audouin, 663 dossiers ont été réexaminés dont 200 ont trouvé une issue favorable.

- page 25

Page mise à jour le