Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/12/2016

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les collectivités ou gestionnaires de services publics instaurent parfois des tarifs comportant une catégorie enfants. Or il est observé que l'âge limite de la catégorie enfants varie de façon très significative suivant le service public considéré. Il lui demande s'il ne serait pas judicieux, dans un souci d'égalité des usagers, d'instaurer un âge limite identique pour définir la catégorie tarifaire enfants.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/05/2017

Les collectivités territoriales s'administrent librement. Elles peuvent à ce titre fixer les tarifs des services publics dont elles assument la gestion. Cette liberté s'exerce toutefois dans le respect nécessaire de certains principes. Ainsi, le tarif doit être plafonné au coût de la prestation fournie par la collectivité (CE, 6 mai 1996, n°  161034), il ne peut s'appliquer de manière rétroactive et il doit respecter le principe d'égalité entre les usagers du service public. Toutefois, un différentiel peut être institué s'il est la conséquence nécessaire d'une loi, si une nécessité d'intérêt général le commande, ou s'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables (CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques). Au surplus, les commissions consultatives des services publics locaux (CCSPL), prévues à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, ont un rôle conséquent quant à la tarification des services. Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 500 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants doivent ainsi créer une CCSPL pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Si cette commission n'a pas de pouvoir décisionnel en matière de tarif, elle examine chaque année les rapports sur les prix de nombre de services publics locaux et peut ainsi entreprendre une action visant une certaine égalité des catégories tarifaires.  L'intercommunalité, encouragée par les lois n°  2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, permet enfin, dans une certaine mesure, de tendre vers une harmonisation des catégories tarifaires, quelle que soit leur nature. Dans le cas des services publics qui peuvent avoir des enfants comme usagers, il appartient au gestionnaire du service d'instaurer, s'il le souhaite, et dans les conditions qu'il détermine, des tarifs propres à ce public particulier. Au regard de ce qui précède, il ne semble pas nécessaire, dans ce cas, d'instaurer un âge limite identique pour définir la catégorie tarifaire « enfants », cette catégorie pouvant logiquement varier selon les caractéristiques du service proposé.

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