Question de M. HUSSON Jean-François (Meurthe-et-Moselle - Les Républicains) publiée le 15/12/2016

M. Jean-François Husson interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales concernant le sort des procédures de passation des contrats publics en cours (marchés publics, délégation de services publics…) au moment de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ces fusions étant nombreuses dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles cartes intercommunales au premier janvier 2017.

Si les accords conclus avant les fusions sont transférés de facto à la nouvelle entité fusionnée et sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, se pose la question des procédures de marchés publics en cours de passation. Il semblerait que deux interprétations soient possibles.

Soit les communautés interprètent strictement l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, par analogie des dispositions concernant les contrats échus, le transfert ne concerne que les contrats conclus en cours de validité et les marchés en cours de passation ne sont pas transmis. La nouvelle communauté devrait alors refaire toute la publicité. Soit les communautés interprètent plus largement le texte et considèrent que la communauté issue de la fusion continue la procédure en cours et conclut elle-même le contrat.

Dans ce sens, il souhaite obtenir les précisions sur la marche à suivre en la matière par les communautés de communes confrontées à la situation afin de garantir la sécurité juridique des procédures.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 16/03/2017

Les fusions opérées dans le cadre de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), ont été menées sur le fondement des dispositions du III de l'article 35 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Ces dispositions renvoient à celles prévues au III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatives aux fusions opérées dans le cadre de procédures de droit commun, prévoyant notamment que « les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.» Elles permettent ainsi la continuité des contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) fusionnés et ce, dans les conditions antérieures à celles existantes avant la fusion de plusieurs EPCI à fiscalité propre. En ce qui concerne les procédures de marchés publics engagées par les EPCI avant la fusion mais n'ayant pas abouti à une signature avant celle-ci, l'EPCI issu de la fusion dispose de la faculté (et non l'obligation) de reprendre la procédure engagée. Il disposera également de la faculté de déclarer sans suite, pour motif d'intérêt général, les procédures de marchés en cours, avant la signature des marchés.

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