Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/12/2016

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'exhumation du corps d'un défunt est encadrée par des contraintes réglementaires et notamment par le respect d'un délai minimum après l'inhumation initiale. Il lui demande si la réglementation est identique selon que l'inhumation a été effectuée dans un caveau familial ou directement en terre.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/04/2017

L'exhumation, c'est-à-dire l'opération consistant à sortir un cercueil ou des restes mortels d'une fosse ou d'un caveau, ne peut être admise que dans la mesure de son absolue nécessité (Cour de cassation, 8 juillet 1986, n°  85-12725). La jurisprudence rappelle en effet que le respect dû aux morts s'oppose à ce que les restes d'un défunt soient exposés sans nécessité absolue à des changements de sépulture. Pour autant, les textes ne fixent pas à proprement parler de délai d'attente après inhumation pour pouvoir pratiquer une exhumation à la demande des familles, sauf si le défunt était atteint d'une maladie contagieuse au moment du décès. Dans ce cas, l'exhumation ne pourra avoir lieu qu'un an après la date de décès, conformément à l'article R. 2213-41 du code général des collectivités territoriales, que le corps soit inhumé en caveau familial ou en pleine terre. En outre, s'agissant des exhumations de corps en terrain commun par la commune, celles-ci ne peuvent intervenir qu'à l'issue d'un délai de rotation (article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales), le délai étant fixé par le conseil municipal et ne pouvant être inférieur à cinq ans. Enfin, une commune peut également décider de procéder à la reprise de sépultures arrivées à échéance et n'ayant pas fait l'objet d'un renouvellement dans un délai de deux ans ou après une procédure d'abandon. L'exhumation aura lieu alors au terme d'une procédure assez longue, régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17, L. 2223-18 et R.2223-12 à R.2223-23 du code général des collectivités territoriales.

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