Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/12/2016

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°23043 posée le 11/08/2016 sous le titre : " Compétence assainissement ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/03/2017

Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 4 décembre 2013, n°  349614), le service public de gestion des eaux pluviales urbaines, défini à l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, est assimilé à un service public relevant de la compétence « assainissement », lorsque cette dernière est exercée de plein droit par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Par conséquent, le transfert obligatoire de la compétence « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, tel que prévu aux articles 64 et 66 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), entraînera également celui de la gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020. Les éléments constitutifs d'un système de gestion des eaux pluviales urbaines sont définis à l'article R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que la commune ou l'EPCI chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines « définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ». Cette définition inclut les éléments accessoires tels que les avaloirs installés dans les caniveaux. En revanche, les caniveaux et les fossés le long d'une route ou encore les bassins de rétention collectant exclusivement les eaux pluviales ruisselant sur la chaussée relèvent de la collectivité en charge de la compétence « voirie » (comme le rappelle la circulaire du 20 février 2006 relative à l'assistance au profit des communes et de leurs groupements à la définition de l'intérêt communautaire de la voirie par les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement). En d'autres termes, l'exploitation d'un ouvrage du service public de gestion des eaux pluviales peut être transférée au service de la voirie s'il n'a pas d'autre fonction que la collecte, le transport, le traitement et le stockage des eaux pluviales provenant de la voirie. Enfin, à défaut de preuve contraire, les bouches d'égout sont réputées appartenir au domaine public routier, dans la mesure où elles présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie. Bien que certaines CAA aient pu statuer différemment, la jurisprudence du Conseil d'État considère que les bouches d'égout sont des accessoires de la voirie (CE, 28 janvier 1970, n°  76557).

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