Question de M. GENEST Jacques (Ardèche - Les Républicains) publiée le 05/01/2017

M. Jacques Genest attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur la question de méthode de calcul de la somme taxable lors du dénouement partiel ou total d'un contrat de capitalisation ou d'assurance vie comprenant une part investie en fonds en euros.

Il rappelle que, depuis 2011, les prélèvements sociaux calculés sur les gains réalisés sur les supports en euros figurant dans les contrats multi-supports d'assurances-vie et sur les contrats mono-supports en euros sont retenus « au fil de l'eau », dès leur inscription en compte chaque année. En revanche, les contributions prélevées sur les gains des unités de compte (autres supports) sont prises lors du dénouement partiel ou total du contrat.

L'administration précise dans le bulletin officiel des impôts n° 66 du 5 août 2011 [BOI 5I-3-11] titre 2 section 2 la méthode à employer pour le calcul de l'assiette imposable aux prélèvements sociaux au moment du rachat : « l'assiette des prélèvements sociaux est calculée en retranchant à la valeur totale du bon ou contrat au jour du rachat ou au décès de l'assuré la valeur des versements effectués (1) et celle des produits du compartiment euro des contrats multisupports ayant déjà été imposés nets des prélèvements acquittés sur ce compartiment à compter du 1er juillet 2011 (2). »

Cette méthode de calcul par réintégration de certains impôts dans l'assiette des contributions sociales, si elle témoigne d'une certaine inventivité, peut à plusieurs égards avoir un caractère illégal et violer les droits du contribuable citoyen.

En effet, elle revient à soumettre aux prélèvements sociaux un gain « supplémentaire » conditionnel qui n'a jamais été réalisé. Car si ces prélèvements sociaux n'avaient pas été payés chaque année depuis 2011, les sommes seraient venues accroître la valeur du contrat et le contribuable aurait eu in fine un gain d'autant plus élevé à taxer en prélèvements sociaux, ce qui justifierait d'ajouter ceux payés antérieurement à la base des prélèvements sociaux payables lors du dénouement. Mais, en raison de cette taxation au fil de l'eau depuis 2011, le supplément que le contribuable aurait pu réaliser n'a plus d'existence réelle ; l'administration soumet donc aux prélèvements sociaux des gains inexistants.

Le BOI indique qu'est soumise aux prélèvements sociaux une partie (15,5 %) des sommes qui ont déjà été taxées au même taux de 15,5 %. Le prélèvement supplémentaire est de 15,5 % du taux moyen de prélèvements sociaux prélevés chaque année depuis 2011, soit 2,3 à 2,4 % de supplément d'impôt sur ces gains.
En définitive on peut considérer que l'administration a créé hors de tout cadre législatif une surtaxe de prélèvements sociaux de 2,4 % sur les gains de supports en euros.

Il l'interroge donc pour savoir s'il ne conviendrait pas de procéder à la suppression pure et simple de cette réintégration, pour que ne soit soumise aux prélèvements sociaux que la part des gains qui n'ont pas été antérieurement taxés en vue des mêmes contributions.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


La question est caduque

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