Question de M. ANZIANI Alain (Gironde - Socialiste et républicain) publiée le 26/01/2017

M. Alain Anziani appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la reconnaissance des anciens combattants français appelés en Algérie et présents pendant quatre mois et plus entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.
Les Accords d'Évian du 18 mars 1962 marquaient officiellement la fin de la guerre d'Algérie tout en organisant, dans le même temps, le maintien d'une présence militaire française de près de 80 000 hommes sur le territoire algérien jusqu'en 1964.
Si la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a permis de rétablir l'équité pour les hommes ayant servi durant une période de quatre mois « à cheval » après la date de l'indépendance de l'Algérie, la date limite de délivrance de la carte du combattant pour les militaires ayant servi en Algérie demeure fixée au 2 juillet 1962. Ainsi, les militaires ayant servi plus de quatre mois mais ayant débuté leur service après le 2 juillet 1962 ne peuvent bénéficier de l'octroi de la carte du combattant, alors même que plusieurs centaines de leurs frères d'armes décédés après cette date ont été reconnus « morts pour la France ».
Aussi, il lui demande quelles sont les mesures envisagées pour remédier à ce paradoxe et rétablir l'équité dans la reconnaissance de la patrie à l'égard du monde combattant.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 02/03/2017

Aux termes des articles L. 311-1 et R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu'au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent quatre mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de quatre mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Par ailleurs, l'article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. 11 225 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Cependant, l'attribution éventuelle de la carte du combattant à l'ensemble des militaires ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 reviendrait à considérer que l'état de guerre sur ce territoire aurait continué jusqu'à cette date, ce qui est contraire à la vérité historique. Enfin, les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 331-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

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