Question de M. MARC Alain (Aveyron - Les Républicains-R) publiée le 02/02/2017

M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le gaspillage alimentaire.
Les termes employés en matière de date de durabilité minimale (DDM) semblent créer la confusion chez le consommateur, l'incitant à se débarrasser de denrées alimentaires encore consommables.
Certains pays européens utilisent le terme « meilleur avant » au lieu de « à consommer de préférence avant ». Cette dénomination, qui n'implique aucun doute sur une possible péremption du produit, diminue les risques de gaspillage alimentaire.
Aussi il souhaite connaître ses intentions en la matière.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 11/05/2017

L'article 9 du règlement n°  1169/2011 concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires indique que doivent notamment figurer sur l'étiquetage d'un produit alimentaire préemballé la date de durabilité minimale (DDM, anciennement appelée date limite d'utilisation optimale), ou la date limite de consommation (DLC) ainsi que les conditions particulières de conservation. L'annexe X de ce même règlement détaille la façon dont est énoncée la DDM. Ainsi, la DDM est indiquée comme suit : - elle est précédée des termes : « à consommer de préférence avant le » lorsque la date comporte l'indication du jour,  « à consommer de préférence avant fin » dans les autres cas ; - les termes prévus au point ci-dessus sont accompagnés : soit de la date elle-même, soit d'une référence à l'endroit où la date est indiquée sur l'étiquetage. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions de conservation dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée ; - la date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année. Toutefois, pour les denrées alimentaires dont la durabilité est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois est suffisante, dont la durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année est suffisante, dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année est suffisante. En outre, l'article 24 du même règlement prévoit que, dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables, et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la DDM est remplacée par la DLC. En vertu de la législation de l'Union européenne (UE), le choix entre une DLC et une DDM et celui de la durée indiquée incombent à l'opérateur qui appose son nom sur le produit. En effet, sur la base de l'analyse de risque rendue obligatoire par la réglementation européenne, notamment par les règlements (CE) n°  2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires et n°  852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, et des études nécessaires, compte tenu des caractéristiques de la denrée et de ses conditions de stockage et d'utilisation, les opérateurs déterminent sous leur responsabilité la date à apposer sur le préemballage. L'État français ne peut pas modifier le dispositif communautaire en vigueur qui est d'application directe. Tout changement de cette réglementation relève exclusivement de la compétence communautaire. Toutefois, la Commission européenne, très sensible au gaspillage alimentaire, mène actuellement des travaux pour le réduire. Elle s'intéresse notamment à la formule explicative précédant la date, traduite dans les langues utilisées dans chacun des pays membres, de façon à éclairer au mieux le consommateur. Le contexte linguistique local explique que, selon les pays, la formule ne soit pas identique. La mention « à consommer de préférence avant » figurait déjà dans la directive n°  2000/13 sur l'étiquetage alimentaire. Les autorités françaises ne sont pas défavorables à sa modification, qui devra aussi recueillir l'assentiment des autorités belges et luxembourgeoises pour la traduction française. La France attend les propositions du groupe de travail sur le gaspillage alimentaire dont les travaux sont en cours.

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