Question de Mme GERBAUD Frédérique (Indre - Les Républicains) publiée le 16/02/2017

Mme Frédérique Gerbaud se fait l'écho auprès de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé des inquiétudes suscitées chez les masseurs-kinésithérapeutes par l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé, notamment celles de ses dispositions créant, au sein du code de la santé publique, les articles L. 4002-3 et suivants. En effet, l'article 7 de la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, transcrite en droit national par l'ordonnance, permet à un professionnel d'un pays tiers de l'Union européenne de bénéficier d'un accès partiel, dans un État tiers de l'Union, à l'exercice d'une profession règlementée, même s'il ne justifie pas de la totalité des qualifications requises. Concrètement, un masseur-kinésithérapeute européen dans cette situation de diplômes pourrait être autorisé à réaliser en France une partie des actes de la profession. Le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes craint que cela ne soit préjudiciable à la qualité et à la sécurité des actes et n'aboutisse à une segmentation de la profession déstabilisante pour l'organisation des soins. Il regrette que, comme l'y autorisait pourtant de manière explicite l'article 7 de la directive 2013/55/UE, la France n'ait pas exclu les professions de santé du champ d'application de reconnaissance des qualifications professionnelles, à l'inverse du choix effectué par certains de ses partenaires de l'Union européenne. L'Ordre déplore enfin le rôle uniquement consultatif dans lequel il se trouve cantonné en matière de contrôle de l'accès partiel à la profession. Il lui demande si l'ensemble de ces arguments serait de nature à infléchir les dispositions de l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 dans un sens qui préserve davantage la cohésion et l'organisation des professions de santé règlementées.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 02/03/2017

Conformément aux obligations communautaires de transposition des directives européennes qui s’imposent aux Etats membres de l’Union européenne (UE), la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé autorise le gouvernement à transposer, par ordonnance, la directive 2013/55/UE du Parlement européen relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.

L’ordonnance présentée au conseil des ministres du 18 janvier 2017 transpose en droit interne trois dispositifs nouveaux : l’accès partiel, la carte professionnelle européenne et le mécanisme d’alerte.

L’autorisation d’exercice avec un accès partiel  permet à un professionnel, pleinement qualifié dans l’Etat membre d’origine, d’exercer une partie seulement des actes relevant d’une profession réglementée en France. Cette autorisation est encadrée par des conditions très strictes et par un examen au cas par cas des demandes qui pourront être refusées pour un motif impérieux d’intérêt général tenant à la protection de la santé publique.

Il est ainsi prévu que l’accès partiel à une activité professionnelle puisse être accordé au cas par cas et lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l’Etat d’origine membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’activité professionnelle pour laquelle il sollicite un accès en France ;

2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’Etat d’origine et la profession correspondante en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis pour avoir pleinement accès à la formation en France ;

3° L’activité professionnelle pour laquelle l’intéressé sollicite un accès  peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de la profession en France.

L’autorisation d’exercice avec accès partiel définie par cette ordonnance renforce le rôle des ordres professionnels et garantit l’information des patients. Ainsi, pour rendre une décision sur une demande d’accès partiel, l’autorité compétente devra prendre l’avis de l’ordre professionnel régional. En cas de divergence, une analyse complémentaire sera menée par le ministère en lien avec l’ordre national.  En cas d’autorisation pour un accès partiel, le professionnel de santé devra exercer sous le titre professionnel de l’Etat d’origine rédigé dans la langue de cet Etat. Il devra informer clairement les patients et les autres destinataires de ses services des actes qu’il est habilité à effectuer dans le champ de son activité professionnelle et le tableau de l’ordre concerné comporte une liste distincte mentionnant les actes que les intéressés sont habilités à effectuer dans le champ de la profession.

Il convient de préciser que l’accès partiel n’est pas applicable aux professionnels qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles au sens de la directive 2005/36/CE.

La carte professionnelle électronique concerne dans un premier temps trois professions de santé, pharmacien, infirmier de soins généraux et masseur-kinésithérapeute. Elle constitue un certificat électronique permettant au professionnel de prouver qu’il a accompli, par voie dématérialisée, les démarches requises pour la reconnaissance de ses qualifications dans un autre pays de l’Union.

Le mécanisme d’alerte favorise enfin la diffusion, à l’échelle européenne, de signalements de professionnels de santé qui n’auraient pas le droit d’exercer dans leur Etat d’origine, ce qui participe d’un renforcement du contrôle des professionnels.

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