Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/02/2017

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si pour garantir la sérénité des débats, le maire d'une commune peut installer un brouilleur destiné à empêcher le fonctionnement des portables pendant la tenue d'un conseil municipal et dans l'affirmative, si des règles ou procédures spécifiques doivent être respectées.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/05/2017

En vertu des pouvoirs de police de l'assemblée qu'il tient des dispositions de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures propres à assurer le déroulement normal des séances du conseil municipal. Ce pouvoir s'exerce sous le contrôle du juge (exemple : CAA de Bordeaux, 24 juin 2003, Commune de Neuvic, n°  99BX01857). Ce pouvoir doit néanmoins se concilier avec les droits des administrés. Ainsi, le principe de publicité des séances posé par l'article L. 2121-18 du même code, qui a conduit le législateur à prévoir la retransmission des séances par les moyens de communication audiovisuelle a conduit les juges à considérer comme illégale l'interdiction par le maire de procéder à un tel enregistrement dès lors que les modalités d'enregistrement ne sont pas de nature à troubler le bon ordre des travaux de l'assemblée communale (CAA de Bordeaux, 24 juin 2003, précité ; CE, 2 octobre 1992, Commune de Donneville, n°  90134). De même, le Conseil constitutionnel, par sa décision du 10 juin 2009 (n° 2009-580 DC, considérant 12) a consacré le droit d'accès à Internet « pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions ». Le caractère général du considérant tend à montrer que le Conseil a entendu donner une portée aussi étendue que possible au principe ainsi dégagé, estimant que cette liberté ne pouvait se voir limitée que par des motifs d'intérêt général. Il en ressort que si le juge administratif ne s'est pas, à ce jour, prononcé sur le cas particulier de l'installation de brouilleurs destinés à empêcher le fonctionnement des téléphones portables, il est vraisemblable que, sous réserve de son interprétation souveraine, il considère cette mesure comme disproportionnée. Pour autant, et sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-16 qui lui permettent d'expulser de l'auditoire ou d'arrêter tout individu qui trouble l'ordre, il semble que rien n'empêche d'imposer que les téléphones portables soient mis en mode silence, afin que les sonneries intempestives ne perturbent pas le bon déroulement des débats.

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