Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UDI-UC) publiée le 23/02/2017

M. Yves Détraigne appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les contraintes militaires qui pèsent sur le développement éolien.

En effet, l'article 141 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui a été intégré au code de l'environnement (article L. 553-2) prévoit qu'un décret en Conseil d'État vient préciser les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne.

Or, à ce jour, ledit décret n'a toujours pas été publié et est toujours en phase d'étude entre les services du ministère de la défense et ceux du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, notamment du fait de l'attente des expérimentations de l'outil de modélisation dénommé "DEMPERE" (DEMonstrateur de Perturbations des Éoliennes sur les Radars Électromagnétiques) qui doit mesurer la contrainte exercée par l'implantation d'éoliennes sur la performance des radars de la défense.

Considérant les objectifs à atteindre selon la programmation pluriannuelle de l'énergie, les professionnels du secteur s'inquiètent de l'absence d'avancée concrète sur le sujet et réitèrent leur souhait de faciliter la cohabitation entre parcs éoliens et radars.

En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer à quelle date le décret sera publié.

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Réponse du Ministère de la défense publiée le 30/03/2017

Si le développement de l'énergie éolienne représente un enjeu important pour la transition énergétique et la croissance verte, il ne peut cependant être envisagé qu'en tenant compte des missions de défense nationale et de sécurité publique assurées notamment grâce aux équipements militaires de surveillance et de navigation aérienne implantés sur le territoire national. À cet égard, il convient de rappeler que conformément à l'article 410-1 du code pénal, la sécurité et les moyens de défense de la nation constituent des intérêts fondamentaux au même titre que l'équilibre de son milieu naturel, de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique. Ces intérêts doivent être pris en compte lorsqu'un projet éolien est susceptible d'avoir une incidence sur le fonctionnement d'installations militaires. Les dispositions de l'article 141 de la loi n°  2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui ont été intégrées au code de l'environnement (article L. 553-2), prévoient ainsi qu'un décret en Conseil d'État doit préciser les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports prescrivant le respect de servitudes aéronautiques et une autorisation spéciale pour assurer la sécurité de la circulation des aéronefs. Ce projet de décret est actuellement en phase d'étude entre les services du ministère de la défense et ceux du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer. Par ailleurs, pour améliorer la précision de ses estimations, le ministère de la défense a lancé le développement d'un outil spécifique de modélisation dénommé « DEMPERE » (DEMonstrateur de PErturbations Radar générées par les Eoliennes) afin notamment de mieux mesurer la contrainte exercée par l'implantation d'éoliennes sur la performance des radars de la défense. Cet outil doit faire l'objet d'expérimentations qui permettront d'affiner les données de simulation. C'est au terme de ces essais que le projet de décret sera finalisé en vue de définir les critères d'acceptabilité liés aux phénomènes de masquage, de réduction de portée, de détection et de saturation induits par les aérogénérateurs vis-à-vis des installations de défense (radars, postes d'observation et zones sensibles). Sur le fond, il convient de souligner que les armées ont besoin, pour l'entraînement des avions de chasse et des hélicoptères en vol tactique, de larges tracés libres sur le territoire national, présentant une faible densité de population, afin de préserver la sécurité des centres urbains. Cet entraînement est indispensable à la préparation des forces aériennes stratégiques et conventionnelles, appelées à être déployées en opérations extérieures. Ces tracés ne sont compatibles qu'avec des aérogénérateurs de hauteur limitée, parfois jusqu'à un plafond de 90 mètres. Il appartient aux projeteurs de respecter ces plafonds dans ces secteurs. Dans ce cadre, les forces armées ont mené en 2014 des travaux tendant à évaluer leur juste besoin en zones d'entraînement sur le plan national et à le minimiser autant que possible en faveur de l'énergie éolienne. Cette étude a abouti à réduire de 18 % le réseau de vol à très basse altitude des avions de chasse et de 11 % les secteurs d'entraînement au vol tactique des hélicoptères. Ces résultats illustrent la volonté commune du ministère de la défense et du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer de concilier les impératifs militaires et de sécurité nationale avec les objectifs énergétiques et environnementaux et d'offrir un champ d'action optimisé aux professionnels du secteur éolien. Enfin, le ministère de la défense soutient activement la politique de développement des énergies renouvelables. Depuis 2011, il a ainsi donné un avis favorable à près de 88 % des demandes de permis de construire de parcs éoliens qui lui ont été présentées et a autorisé la réalisation de plus de 26 700 MW éoliens, chiffre se situant au-delà de l'objectif fixé pour l'éolien terrestre à l'horizon 2020 par la loi n°  2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Les aménagements de ses espaces d'entraînement et de détection radar, qu'il a ainsi consentis, ont atteint un niveau de saturation des espaces qui rendra sensiblement plus difficile l'approbation de nouveaux projets, dès lors qu'ils ne constitueraient pas des regroupements cohérents avec les projets déjà autorisés.

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