Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/03/2017

M. Jean Louis Masson expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice le fait que l'article R.611-8-1 du code de justice administrative dispose que le président de la formation de jugement ou au Conseil d'État, le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours en l'informant qu'à défaut, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. Il lui demande si ces dispositions s'appliquent à une collectivité publique dans le cadre d'un contentieux indemnitaire.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 11/05/2017

L'article R. 611-8-1 du code de justice administrative permet au président de la formation de jugement de demander à une partie de produire un mémoire récapitulatif en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. Cette disposition s'applique à toutes les parties et à tous les types de contentieux. Elle s'applique donc aux collectivités publiques dans le cadre d'un contentieux indemnitaire.

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