Question de M. DELAHAYE Vincent (Essonne - UDI-UC) publiée le 11/05/2017

M. Vincent Delahaye appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation des sapeurs-pompiers salariés de l'opéra national de Paris.

En juin 2016, la direction de l'opéra les a informés de l'illégalité de leur durée de temps de travail de 24 heures consécutives suivies de 96 heures de repos (pourtant mise en place depuis 1999 et jamais remise en question), au regard d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2009.

Il est incontestable que l'organisation du temps de travail actuelle des « pompiers civils » sous forme de vacation de 24 heures continues, bien qu'illicite, est un élément fondamental de la relation contractuelle de ces salariés.

Dès lors, mettre un terme à cette organisation de travail, bien que rendu nécessaire pour une mise en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, bouleverserait la vie privée et familiale des salariés concernés et serait considéré comme une modification de leur contrat de travail et nécessite l'accord du salarié dès lors qu'elle porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie personnelle et familiale du salarié ou à son droit au repos (Cass. soc. 3 novembre 2011 n° 10-14702).

De plus, l'article D. 3131-1 du code du travail précise les activités pour lesquelles il est possible de déroger au repos quotidien minimal de 11 heures : « il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif de travail étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant (...) des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes (...). »

Il est donc possible d'aménager les dispositions de l'arrêt du 23 septembre 2009 de la Cour de cassation et de prévoir une durée maximale de travail plus importante ainsi qu'un repos quotidien moindre par accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise pour des salariés exerçant des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes.

Au vu de ces éléments, il lui demande d'intervenir auprès de la direction de l'opéra afin de déroger aux dispositions de l'arrêté du 23 septembre 2009 de la Cour de cassation et de lui transmettre les éléments d'échanges avec cet établissement.

- page 1645

Transmise au Ministère de la culture


La question est caduque

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