Question de Mme MICOULEAU Brigitte (Haute-Garonne - Les Républicains) publiée le 06/07/2017

Mme Brigitte Micouleau attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'article 59 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France qui a été codifié à l'article 21-13-2 du code civil.

Cet article prévoit que « peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'État, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. »

Dans l'exposé des motifs de l'amendement qui a donné naissance à cette nouvelle disposition, le législateur insistait sur le fait que l'objet de cette disposition était de « mettre fin à la différence de traitement dans l'accès à la nationalité française qui peut exister entre les enfants d'une même fratrie en fonction de leur lieu de naissance ». Et de préciser également : « Pour remédier à cette différence de traitement, il est proposé que l'enfant né à l'étranger puisse, à l'instar de son frère ou de sa sœur, s'il remplit les conditions voulues, devenir Français par déclaration plutôt que par la voie du décret de naturalisation. »

Or, si la volonté du législateur était bien de mettre fin à la différence de traitement dans l'accès à la nationalité française qui peut exister entre les enfants d'une même fratrie en fonction de leur lieu de naissance, il semble qu'en citant précisément les cas d'un frère ou d'une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil, il a involontairement oublié ceux relevant de l'article 19-3 du code civil qui prévoit que : « Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né ».
Concrètement, même si ce cas de figure peut apparaître comme exceptionnel, il existe et concerne par exemple une personne née en Algérie après le 19 mars 1962 de parents nés en Algérie avant la déclaration d'indépendance et dont le frère ou la sœur est né(e) après lui en France suite à l'établissement sur le territoire national de la famille.

Aussi compte tenu de la volonté du législateur lors de la rédaction de l'article 59 de la loi n° 2016-274 de mettre fin à une différence de traitement manifeste dans l'accès à la nationalité française, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il compte mettre en œuvre pour que les personnes qui ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application de l'article 19-3 du code civil puissent également réclamer la nationalité française par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en vertu de l'article 21-13-2 du code civil.

- page 2113


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/09/2017

Issu de l'article 59 de la loi n°  2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, l'article 21-13-2 du code civil a créé une nouvelle voie d'accès à la nationalité française, par déclaration, au profit des personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, qui ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'État et qui ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil. En créant cette nouvelle déclaration, le législateur a souhaité faciliter l'accès à la nationalité française pour certains enfants nés à l'étranger mais arrivés très jeunes sur le territoire et qui ne pouvaient, contrairement à leurs frères ou sœurs plus jeunes nés en France, ni acquérir durant leur minorité la nationalité française en souscrivant une déclaration au titre de l'article 21-11 du code civil, ni davantage bénéficier à leur majorité de l'acquisition automatique prévue par l'article 21-7 du même code. Les déclarants concernés par la déclaration de nationalité créée par l'article 21-13-2 du code civil auraient en tout état de cause naturellement eu vocation à être naturalisés à leur majorité en raison de l'ancienneté de leur séjour en France et de l'intensité de leurs liens avec notre pays. Cette nouvelle déclaration de nationalité a eu pour effet de simplifier la procédure de naturalisation de telles personnes en leur permettant de souscrire une déclaration de nationalité plutôt que de devoir présenter une demande de naturalisation par décret. Ce faisant, le législateur a entendu unifier les droits des enfants au sein d'une même fratrie vis-à-vis des enfants devenus français automatiquement à l'âge de dix-huit ans ou par déclaration anticipée à l'âge de seize ans ou treize ans, en raison de leur naissance et de leur résidence en France pendant une période continue ou discontinue de cinq années. La condition tenant au fait que le frère ou la sœur du déclarant ait acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil, renforce la présomption d'assimilation dont bénéficie le déclarant eu égard, notamment, à l'installation en France de sa fratrie. Les articles 21-7 et 21-11 exigent en effet que son bénéficiaire ait résidé un certain temps sur le territoire national. À l'inverse, l'attribution de la nationalité française en vertu de l'article 19-3 du code civil, à l'enfant né en France d'un parent qui y est lui-même né, n'est pas conditionnée par une durée de résidence en France de cet enfant. Ce dernier peut ainsi être né en France et en être reparti dès son plus jeune âge. Le déclarant qui aurait pour frère ou sœur une personne née française en vertu de l'article 19-3 du code civil est donc placé dans une situation très différente de celle de la personne dont la fratrie a acquis la nationalité française au titre des articles 21-7 ou 21-11. En ce qui concerne plus particulièrement la situation mise en exergue d'un individu né en France avant le 1er janvier 1963 de parents de statut civil de droit local originaires d'Algérie ayant perdu la nationalité française à cette date, si lui-même ou le parent dont il a suivi la condition n'a pas souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française, le Gouvernement a, par une instruction du 25 octobre 2016, demandé aux représentants de l'État dans les régions et les départements de porter une attention particulière à l'examen des demandes de réintégration dans la nationalité française de ces personnes en veillant à ce qu'elles ne rencontrent pas d'obstacles dans leur démarche dès lors qu'elles établissent résider en France.

- page 2920

Page mise à jour le