Question de M. PERRIN Cédric (Territoire de Belfort - Les Républicains) publiée le 06/07/2017

M. Cédric Perrin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'assujettissement des ouvrages appelés passes à poisson à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

À l'occasion de la construction ou de la rénovation des centrales hydroélectriques, l'État impose et finance l'installation de passes à poissons dans le cadre d'une politique publique cherchant à favoriser une continuité écologique à laquelle toutes les parties sont attachées.
Au regard de son activité de production d'électricité nécessitant l'utilisation de moyens techniques importants, dont la force motrice est un élément capital, une centrale hydroélectrique est considérée comme un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts (CGI). Selon l'article 1388 du même code, la TFPB est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, sachant par ailleurs que les articles 1499 à 1500 du CGI déterminent le mode de calcul de la valeur locative des biens des établissements industriels. Il apparaît alors que les passes à poissons sont considérées comme faisant partie des immobilisations industrielles passibles de la TFPB. Pourtant, nul ne peut nier que ces ouvrages ne participent en rien à l'objectif économique recherché par l'établissement industriel concerné.

C'est pourquoi, il apparaît logique de modifier les dispositions du code général des impôts afin que les passes à poissons, ouvrages non productifs, ne soient pas intégrées au calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles des établissements industriels.

Il le remercie de bien vouloir lui livrer son analyse et, le cas échéant, les mesures qu'il entend prendre afin de mettre un terme à cette incohérence.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 22/02/2018

Une centrale hydroélectrique - qui nécessite l'utilisation de moyens techniques importants et dont la force motrice est un élément capital - est considérée comme un établissement industriel et peut être évaluée en application de l'article 1499 du code général des impôts (CGI - application de la méthode dite « comptable ») ou, le cas échéant, de l'article 1498 (application de la méthode dite « particulière »). La consistance des établissements industriels est limitée aux biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). En application des 1° et 2° de l'article 1381 du CGI, les installations imposables à la TFPB comprennent d'une part, les installations destinées à abriter des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions et, d'autre part, les ouvrages d'art et voies de communication. Ces installations imposables à la TFPB, décrites au BOI-IF-TFB-10-10-20, sont assimilées à des constructions au sens de l'article 1499 du CGI, et, par voie de conséquence, à une immobilisation concourant à l'évaluation d'un établissement industriel (cf. BOI-IF-TFB-20-10-50-10). La soumission des passes à poissons à la TFPB et le rattachement de leur évaluation à celle des barrages électriques (établissements industriels), dépendent de la réunion des deux conditions cumulatives suivantes : revêtir le caractère d'une véritable construction et s'incorporer à l'unité d'évaluation du barrage. Concernant les établissements industriels, l'unité d'évaluation représentée par la propriété comprend, notamment, les bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique. La jurisprudence montre qu'il a été considéré qu'une passe à poissons, nécessitant d'importants travaux de maçonnerie, faisait corps avec le barrage et devait être regardée comme une véritable construction entrant dans le champ de compétence du 1° de l'article 1381 du CGI (CAA de Bordeaux, n°  99BX00099 du 20 mai 2003). Les passes à poissons représentent, en outre, des installations qui concourent à une production d'énergie hydroélectrique durable, dont elles sont un élément indispensable. L'arrêt susmentionné indique, à cet égard, que les passes à poissons représentent un moyen matériel d'exploitation de l'établissement industriel. Les passes à poissons entrent dès lors dans le calcul de la valeur locative des barrages hydroélectriques en tant qu'immobilisation industrielle et sont imposables à la TFPB. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier l'application du droit sur ce point.

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