Question de M. MALHURET Claude (Allier - Les Républicains) publiée le 13/07/2017

M. Claude Malhuret attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur un arrêt de la Cour de cassation en date du 19 mars 2015 (n° 13-28776). Celui-ci, qui a confirmé la position de la cour d'appel, a jugé que l'adhésion d'un nouvel assuré à un contrat existant n'était pas constitutive d'une novation. Les juges ont considéré qu'à l'obligation d'origine s'était rajoutée une obligation complémentaire, mais pas nouvelle, sans que cette obligation complémentaire ait un effet extinctif sur la première. La doctrine a très largement approuvé cette position. Conséquence logique de cette décision, le contrat d'assurance conservait ses caractéristiques et plus particulièrement son antériorité.
Il lui est demandé de préciser que l'administration fiscale tiendra bien compte de cette décision et considérera qu'un contrat auquel il serait co-adhéré conserverait sa date d'ouverture au jour de l'adhésion individuelle.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 30/05/2019

Le régime fiscal de l'assurance vie dépend notamment de la date de souscription du contrat. Ainsi, l'article 757 B du code général des impôts (CGI), qui soumet aux droits de succession les sommes versées par un assureur à un bénéficiaire déterminé à raison du décès de l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €, s'applique aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991. Par ailleurs, les produits des contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 n'entrent pas dans le champ de la soumission à l'impôt sur le revenu prévue par l'article 125-0 A du même code. La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2015 (n° 13-28776), a jugé qu'une cour d'appel, après avoir souverainement estimé que la souscription conjointe à un contrat d'assurance sur la vie n'avait pas en l'espèce substitué au rapport d'obligation initial un nouveau rapport d'obligation, en a exactement déduit que la souscription conjointe n'avait pas emporté novation du contrat. La co-souscription en litige n'a donc pas remis en cause l'antériorité du contrat pour l'application de l'article 757 B du CGI. La question de savoir si la souscription conjointe à un contrat d'assurance vie emporte novation du contrat constitue ainsi une question de fait, qui doit être appréciée en fonction notamment des stipulations du contrat en cause, de la volonté des parties, des dates des souscriptions et de la situation et de l'espérance de vie de chacun des assurés lors de la co-souscription. La co-souscription est en effet par exemple susceptible, lorsqu'elle conduit de manière prévisible à substituer à l'assuré un nouvel assuré unique, d'emporter un changement de créancier de l'obligation pesant sur l'assureur. Enfin, il est rappelé que la souscription d'un contrat d'assurance-vie est susceptible de constituer une donation indirecte en présence d'éléments démontrant l'intention libérale du souscripteur. La régularité d'une souscription conjointe à cet égard doit être appréciée au cas par cas au vu des circonstances de fait de l'espèce et notamment de l'auteur des versements et des éventuels rachats effectués par le nouvel assuré.

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