Question de M. MALHURET Claude (Allier - Les Républicains) publiée le 13/07/2017

M. Claude Malhuret attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'interdiction actuellement en vigueur, pour les exploitants d'hélicoptères effectuant le service de transport médical d'urgence, de s'équiper de jumelles de vision nocturne (JVN). En effet, si la direction générale de l'aviation civile (DGAC) est habilitée à délivrer une autorisation opérationnelle pour exploiter ces appareils modifiés pour le vol sous JVN, elle n'est cependant pas compétente pour délivrer une autorisation de détention des JVN car celles-ci sont classées « matériel de guerre » dans la nomenclature de la DGAC (Catégorie A2, 14°). L'article 27 du décret 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif n'a pas prévu, contrairement aux préconisations du ministère de la défense, de dispositions permettant aux préfets d'accorder une autorisation de détention de certains matériels de guerre aux organismes ou aux sociétés assurant des missions de service ou de sécurité publique. Cette impossibilité s'avère extrêmement dommageable pour les services d'urgence de type services mobiles d'urgences et de réanimation (SMUR) ou services d'aide médicale urgente (SAMU) qui sont amenés à intervenir au quotidien, de jour comme de nuit. L'atterrissage régulier d'hélicoptères en zone non éclairée, avec tous les dangers que cela représente, s'en trouve en effet singulièrement compliqué. Par conséquent, sachant que la direction générale de l'armement (DGA) a énoncé en 2014 un avis clair en faveur de la délivrance d'une autorisation de ce type, et compte tenu des nécessaires garanties de sécurité qui doivent être apportées aux sociétés assurant des missions de sauvetage et de secours, il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure il serait favorable à une adaptation des dispositions réglementaires actuelles pour leur permettre de pouvoir s'équiper de jumelles de vision nocturne.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 15/02/2018

Les jumelles de vision nocturne sont des matériels de guerre classés au 14° de la catégorie A2 par l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et sont, à ce titre, interdites d'acquisition et de détention. Le Gouvernement a toutefois pris en compte les préoccupations légitimes des acteurs du transport médical d'urgence. Ainsi, le décret n°  2017-909 du 9 mai 2017 a modifié l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure en ajoutant une dérogation au principe d'interdiction. Le 6° de l'article R. 312-27 permet désormais aux préfets d'autoriser les organismes et sociétés privés assurant une mission de service ou de sécurité publics à utiliser des matériels de guerre relevant des 14° et 17° de la catégorie A2 tels que les jumelles de vision nocturne. Les modalités d'octroi de ces autorisations seront précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge de l'aviation civile, en cours d'élaboration.

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