Question de Mme GOULET Nathalie (Orne - UDI-UC) publiée le 13/07/2017

Mme Nathalie Goulet demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, de bien vouloir lui préciser quels sont les moyens dont dispose l'administration pour s'assurer de l'identité des réfugiés en provenance notamment de Syrie ou d'Irak.

Le plus souvent, ces populations ont vocation à demander l'asile en France.

Or, l'identité d'un demandeur d'asile est considérée comme un élément primordial, au cœur de la démarche de demande d'asile. L'identification est une phase essentielle dans l'établissement des faits susceptibles de justifier une protection internationale.

La détermination de l'identité constitue néanmoins une étape délicate au cours de la procédure d'asile. Peu de demandeurs d'asile disposent de documents d'identité crédibles. De plus, il peut arriver qu'ils dissimulent ou falsifient leur identité. Ces phénomènes limitent de fait la capacité des autorités compétentes à évaluer le bien-fondé de la demande d'asile.

S'assurer de l'identité de ces réfugiés est fondamental aussi pour des questions de sécurité. Il est naturellement indispensable de savoir qui séjourne sur le territoire national. Mais, plus encore, il s'agit s'assurer, grâce à leur identité, que des terroristes ne puissent pénétrer dans notre pays avec le flux migratoire.

En mars 2015, le coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme appelait Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières, à la vigilance face au risque d'infiltration en Europe de djihadistes se faisant passer pour des réfugiés. Elle invite le Gouvernement à faire preuve de la même vigilance.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/01/2018

Les exigences du droit d'asile doivent être conciliées avec les impératifs de sécurité. Des contrôles sécuritaires existent ainsi à plusieurs stades de la procédure d'asile et la loi n°  2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile a renforcé l'arsenal juridique en ce domaine. Une attention particulière est portée dans le cadre des opérations relevant de la « dimension extérieure » de l'asile. Que la demande d'asile soit présentée à la frontière ou sur le territoire, il est systématiquement procédé à des vérifications sécuritaires, en particulier à travers la consultation des fichiers, notamment du fichier des personnes recherchées. S'agissant des demandes présentées à la frontière, la loi permet de s'opposer à l'entrée sur le territoire d'un demandeur d'asile dont la présence constitue une menace grave pour l'ordre public, même en cas d'avis favorable de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par ailleurs, la loi permet également de placer en procédure accélérée, à l'initiative de l'autorité administrative, l'examen d'une demande d'asile formulée par un étranger dont la présence « constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État ». Cette décision pourra être prise au vu des informations obtenues par consultation de fichiers ou recueillies localement. De plus, transposant une disposition facultative de la directive « Procédures » du 26 juin 2013, la loi du 29 juillet 2015 a prévu la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d'y mettre fin (soit à l'initiative de l'OFPRA, soit à l'initiative de l'autorité administrative) lorsque « 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'État ; 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société ». Si de telles circonstances apparaissent postérieurement à l'octroi de la protection, notamment au vu de signalements des services spécialisés ou d'autres informations recueillies localement, l'autorité administrative est habilitée à demander à l'OFPRA de mettre fin à la protection. Dans le cadre des opérations relevant de la « dimension extérieure » de l'asile, des contrôles sécuritaires sont effectués avant que l'entrée sur le territoire des intéressés ne soit autorisée. La délivrance des visas au titre de l'asile est ainsi subordonnée à un double contrôle des services spécialisés, au stade de l'instruction de la demande de visa puis, au stade de la délivrance du visa. S'agissant des opérations de relocalisation depuis la Grèce et l'Italie, des criblages sécuritaires sont systématiquement assurés à partir des listes nominatives des personnes soumises à la relocalisation, qui peuvent être complétés par des entretiens. Ces personnes font à nouveau l'objet de vérifications lors de l'enregistrement de leur demande d'asile en France. Dans le cadre des opérations de réinstallation, en lien avec le Haut-Commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR), principalement pour l'accueil de syriens à partir de la Turquie, du Liban et de la Jordanie, le choix a été fait de missions sur place de l'OFPRA qui entendent les personnes identifiées par le HCR comme en besoin de réinstallation. Un contrôle sécuritaire est systématiquement réalisé et s'ajoute à celui assuré par l'OFPRA dans le cadre de sa mission consistant à identifier les personnes qui du fait de leur activité ou de leurs engagements relèveraient d'une clause d'exclusion de la protection. Ce contrôle se conjugue avec celui effectué au stade de la délivrance du visa.

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