Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 13/07/2017

M. François Bonhomme attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions encadrant l'accueil des stagiaires en entreprises. La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, complétée par le décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires, fixe un nombre maximum de stagiaires que les organismes d'accueil peuvent accueillir : 15 % de l'effectif arrondis à l'entier supérieur par organisme d'accueil dont l'effectif est supérieur ou égal à 20 ; trois stagiaires par organisme d'accueil dont l'effectif est inférieur à 20.
Pour autant, aucun texte n'apporte de précisions quant à la notion d'organisme d'accueil et, par voie de conséquence, sur l'effectif à retenir. Il peut s'agir de l'effectif global de l'entreprise ou de celui de chacun de ses établissements. S'agissant d'une entreprise dont l'effectif global est inférieur à vingt répartis sur deux établissements ayant chacun un numéro de Siret différent, le chef d'entreprise pourrait, dans un cas, accueillir trois stagiaires et dans l'autre, six.
Alors que nombre d'étudiants peinent à trouver des stages de fin d'études dans le secteur de l'industrie, il conviendrait que les services du ministère apportent sur ce point les éclaircissements attendus. Aussi lui demande-t-il quelle interprétation du décret du 26 octobre 2015 les entreprises doivent faire.

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Réponse du Ministère du travail publiée le 05/07/2018

En application de la loi du 10 juillet 2014, le décret n°  2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d'accueil est venu préciser les modalités de calcul du plafond maximal de stagiaires pouvant être accueillis simultanément au sein d'un même organisme d'accueil et calculé sur la base de l'effectif dudit organisme. Ainsi, ce plafond est fixé à 3 stagiaires pour les organismes d'accueil dont l'effectif est compris entre 0 et 19 personnes, et à 15 % de l'effectif arrondi à l'entier supérieur pour ceux dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 personnes. Il précise en outre que la règle du plafonnement ne s'applique qu'aux organismes d'accueil dotés de la personnalité morale. En conséquence, dans le cas d'une société composée de plusieurs établissements qui n'ont pas de personnalité morale propre, le plafond de stagiaires autorisé ne s'apprécie pas établissement par établissement mais au regard de l'effectif global de la société, c'est-à-dire tous établissements confondus. Concernant enfin la notion d'« effectif », celle-ci renvoie selon l'article R. 124-12 du code de l'éducation issu du décret du 26 octobre 2015 aux « personnes physiques employées dans l'organisme d'accueil ». Est par conséquent inclus dans l'effectif pour le calcul du plafond de stagiaires, l'ensemble des personnes physiques employées dans l'organisme, qu'elles soient rémunérées par ledit organisme ou par un autre employeur, quelles que soient leur quotité de travail ou leur durée de présence dans l'entreprise.

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