Question de M. VOGEL Jean Pierre (Sarthe - Les Républicains) publiée le 13/07/2017

M. Jean Pierre Vogel attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'application des dispositions relatives à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI).

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) crée aux articles 56 et suivants la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI). Aujourd'hui, l'entretien et la restauration des cours d'eau et des ouvrages de protection contre les crues incombent à tous les niveaux de collectivités. Les régions, les départements, les communes et leurs intercommunalités peuvent s'en saisir, mais aucune de ces collectivités n'en est spécifiquement responsable. Demain, ces travaux seront exclusivement confiés aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI FP). En effet, la loi attribue aux communes, à compter du 1er janvier 2018, une nouvelle compétence sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). Cette compétence est transférée de droit aux EPCI FP : communautés de communes, communautés d'agglomération, communauté urbaines et métropoles.

Pour autant, les communes et leurs EPCI FP peuvent se regrouper afin d'exercer cette compétence à l'échelle des bassins versants, et ainsi mieux répondre aux enjeux de la gestion de l'eau et des risques d'inondation. Ainsi, la loi prévoit la possibilité de confier cette compétence à des syndicats mixte de rivières « classique », tel qu'il en existe aujourd'hui sur de nombreux bassins versants. Ces syndicats pourront ainsi assurer la conception et la réalisation des aménagements à des échelles cohérentes pour la gestion de l'eau et organiser la solidarité territoriale. La création d'établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau (EPAGE), à l'échelle du sous-bassin versant hydrographique et d'établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), à l'échelle des groupements de sous-bassins versants est encouragée

À compter du 1er janvier 2020, les départements et les régions ne peuvent plus, en principe, juridiquement ou financièrement intervenir dans le champ de la compétence GEMAPI, d'autant que leur clause de compétence générale a été supprimée par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Cependant, des compétences partagées demeurent qui peuvent être exercées sur le mode du concours par l'ensemble des collectivités, c'est le cas notamment de l'appui aux commissions locales de l'eau (CLE). Néanmoins, des départements ont fait ou feront le choix de se désengager des établissements publics existant au 1er janvier 2018 pour se reconcentrer sur leurs compétences obligatoires dévolues par la loi.

La mission de planification dévolue au schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) étant une compétence hors GEMAPI, il pourrait s'avérer que des bassins versants ne disposent plus de structures porteuses de SAGE.

Il souhaite donc savoir, dans le contexte exposé ci-dessus, les voies offertes à ces établissements publics pour leur permettre de pérenniser le portage des SAGE à compter du 1er janvier 2018 afin d'une part de préserver la gestion par bassin versant et d'autre part de consolider les solidarités amont-aval.

Il souhaite également obtenir des précisions quant au régime juridique GEMAPI et hors GEMAPI, pour ce qui concerne le grand cycle, en termes d'intervention ou de financement des départements et des régions.

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Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire


Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 29/03/2018

En ce qui concerne l'intervention des départements et des régions, la loi n°  2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) permet aux départements et aux régions qui le souhaitent de poursuivre leur concours à l'exercice de la compétence GEMAPI, aux côtés des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), au-delà du 1er janvier 2020 et sans limite de temps. La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) avait en effet permis à ceux des départements et régions qui étaient historiquement engagés dans la prévention des inondations et des submersions marines de poursuivre leurs interventions en la matière, pendant une durée de deux ans encore après le transfert de compétence aux intercommunalités, soit jusqu'au 1er janvier 2020. La loi autorise désormais ces collectivités à poursuivre leurs actions après cette échéance, sans limite de durée, à la condition de conclure une convention avec les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés (ainsi qu'avec les communes isolées des îles maritimes, le cas échéant). Cette faculté s'applique aux départements et régions qui exercent la compétence au 1er janvier 2018 (départements et régions parfois dits « historiques »). En complément, la loi n°  2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la GEMAPI prévoit également que les régions peuvent financer des projets d'intérêt régional liés à la GEMAPI et dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par un EPCI ou un syndicat mixte fermé. Cette possibilité était jusque-là réservée aux seuls départements, par application de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, la loi étend le champ de l'assistance technique des départements au domaine de la prévention des inondations. Cette assistance technique était jusqu'alors centrée sur la gestion et la protection des ressources en eau et des milieux aquatiques. En ce qui concerne le portage des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE), la GEMAPI ne modifie pas les dispositions relatives au portage des SAGE. Toutefois, elle donne un rôle particulier aux établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux (EPAGE) et aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB). En effet, les EPAGE et EPTB formulent un avis lors de l'élaboration des SAGE. De même, les EPAGE et les EPTB participent à la gouvernance locale de la politique de l'eau et contribuent, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi des SAGE. En l'absence d'un groupement de collectivités territoriales dont le périmètre recouvre la totalité de celui du SAGE, l'EPAGE ou l'EPTB peut mettre en œuvre le SAGE selon les dispositions prévues à l'article L. 212-4 du code de l'environnement. Par la suite, cela n'empêche pas l'EPAGE ou EPTB de confier à la structure qui a élaboré le SAGE la poursuite du secrétariat de la commission locale de l'eau. Comme cela est prévu au V bis de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, les EPAGE et EPTB peuvent enfin demander à l'agence de l'eau d'appliquer, dans le périmètre du SAGE sur lequel ils interviennent, une majoration sur le tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau. Cette majoration ne peut être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l'unité géographique considérée et cette décision est soumise à l'avis conforme du comité de bassin. Les sommes à reverser à l'EPTB ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l'établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à réaliser dans le périmètre du SAGE.

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