Question de Mme CANAYER Agnès (Seine-Maritime - Les Républicains) publiée le 13/07/2017

Mme Agnès Canayer attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le conseil de vie sociale. Crée par la loi du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale, le conseil de vie sociale est une instance qui représente l'ensemble des personnes vivant, travaillant ou participant à la vie d'un établissement médico-social. Cette instance est élue par les résidents et les familles d'un établissement médico-social comme les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Il a pour objectif de renforcer les droits des résidents hébergés dans des établissements médicaux-sociaux. Siègent notamment au conseil de vie, des représentants des résidents, des représentants des familles, ou, s'il y a lieu des représentants légaux. Les représentants des résidents et des familles sont élus pour une durée de trois ans maximum par tous les résidents et leurs familles dans le cadre d'élections organisées par l'établissement. Ces derniers siègent également au sein du conseil d'administration des EHPAD, lorsque les statuts d'un établissement associatif le prévoient. Par contre cette disposition est réglementaire pour les EHPAD publics autonomes. Or, en raison des décès de certains de ces représentants, le conseil d'administration est régulièrement fragilisé du fait d'un manque de membres. Il en ressort qu'il devient complexe de mener un politique ambitieuse, et de long terme au sein de ces EHPAD. L'accueil des résidents est de fait plus fragile. Aussi, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour faire évoluer la législation sur ce sujet, pour le plus grand bénéfice des résidents et de leurs familles.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 25/01/2018

L'article R. 315-6 du code de l'action sociale et des familles fixe la composition du conseil d'administration des établissement médico-social comme les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics qui comprend au minimum douze membres. Le 4° prévoit la participation de deux membres du conseil de la vie sociale. Cette représentation peut également être assurée par une représentation des instances de participation prévues à l'article L. 311-6 du code précité, ou à défaut de ces instances ou du conseil de la vie sociale, des familles ou représentants légaux d'usagers. Quand un membre du conseil de la vie sociale représentant les usagers vient à décéder, il peut être de fait remplacé par un autre représentant des usagers. Les modalités de remplacement et la diversification de la représentation des usagers permettent ainsi de pallier les vacances en cas de décès. La diversification de la représentation des usagers doit permettre la participation des résidents et de leurs familles au conseil d'administration, donc aux décisions stratégiques de l'établissement, ce qui constitue une mesure de bonne organisation de l'EHPAD et de mise en pratique des principes de la loi du 2 janvier 2002.

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