Question de M. CADIC Olivier (Français établis hors de France - UC) publiée le 13/07/2017

M. Olivier Cadic attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur une question relative à l'impossibilité, pour des Français qui ont choisi de s'établir en Israël, de poursuivre des versements sur un contrat d'assurance vie souscrit lorsqu'ils étaient résidents en France.

Ces ressortissants français sont régulièrement inscrits au registre des Français à l'étranger et fournissent assidûment à leur compagnie d'assurance le formulaire 5000-FR d'attestation de résidence en Israël.

Ils ne peuvent cependant plus effectuer de versements sur leurs contrats d'assurance vie souscrits il y a quelques années, lorsqu'ils étaient résidents en France, y compris lorsque ce versement provient d'un compte bancaire qu'ils ont conservé dans notre pays.

La compagnie d'assurance vie refuserait ce versement du fait qu'il ne serait plus justifié, suite à l'installation du titulaire du contrat à l'étranger.

Selon la compagnie d'assurance, la localisation du risque déclarée lors de la souscription du contrat serait modifiée ; or, l'article L. 310-5 du code des assurances énonce qu'en matière d'assurance vie, est regardé comme État de l'engagement, l'État où le souscripteur a sa résidence principale.

Aussi, malgré la soumission du contrat au droit français, l'État d'Israël dans ce cas, mais plus généralement l'ensemble des États souverains dans le monde, pourraient avoir une réglementation propre de nature à limiter la possibilité pour des assureurs de couvrir des risques sur son territoire et pour des assurés d'être couverts par des assureurs non agréés localement.

Il rappelle qu'il s'agit ici de contrat d'assurance vie et souhaite connaître les mesures qui pourraient être mises en place lors de la souscription de ce type de contrat pour que nos compatriotes qui choisissent de s'établir hors de France, tout en conservant des attaches notamment bancaires dans notre pays, puissent conserver le bénéfice des dispositions d'un contrat dont la vocation reste principalement de garantir le versement d'une somme d'argent (capital ou rente) lorsque survient un évènement lié à l'assuré (décès ou survie).

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 08/11/2018

Conformément à l'article L. 310-5 du code des assurances, pour les opérations consistant en des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, les engagements sont couverts dans l'État où le souscripteur du contrat possède sa résidence principale. Cet article implique qu'une entreprise d'assurance peut être amenée à refuser de recevoir un versement sur un contrat d'assurance-vie conclu en France si l'assuré a par la suite établi sa résidence principale à l'étranger. Ainsi, dans une récente décision, la Cour de cassation a considéré comme étant légitime le refus d'une entreprise d'assurance d'accepter l'enregistrement d'un versement complémentaire tant qu'elle n'avait pas eu la confirmation de la régularité de l'opération au regard des lois du nouveau pays de résidence de l'assuré, en l'occurrence l'État d'Israël (Cour de cassation, 2ème Chambre civile, arrêt nº 1307 du 8 septembre 2016, nº 15-11.364). Les règles en matière de loi applicable au contrat d'assurance-vie comportent des spécificités dans le cas européen. En effet, conformément à l'article L. 183-1 du code des assurances, si le souscripteur (personne physique) du contrat est ressortissant d'un autre État membre de l'espace économique européen, alors les parties au contrat peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi de l'État dont le souscripteur est ressortissant.

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