Question de M. CADIC Olivier (Français établis hors de France - UC) publiée le 13/07/2017

M. Olivier Cadic attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la faculté offerte par l'article L. 132-23 du code des assurances et l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires de transférer les capitaux détenus sur un contrat d'épargne retraite dit « Madelin » sur un plan d'épargne retraite populaire (PERP). À ce titre, il lui demande de préciser les conséquences fiscales de ce transfert.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 27/12/2018

Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, l'article L. 143-2 du code des assurances dispose que les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1, dont relèvent en particulier les contrats dits « Madelin », sont transférables vers un plan d'épargne retraite populaire (PERP) défini à l'article L. 144-2. Un tel transfert est sans conséquence fiscale pour les droits individuels transférés. Ainsi, le transfert vers un PERP ne remet pas en cause le fait que les cotisations versées sur un contrat dit « Madelin » aient bénéficié d'une déduction de l'assiette imposable des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales, en application de l'article 154 bis du code général des impôts, ou d'une déduction de l'assiette des revenus professionnels imposables en application de l'article 154 bis 0-A du même code. De même, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats PERP et sur les contrats dits « Madelin ». S'agissant des versements ultérieurs, en revanche, les plafonds de déductibilité fiscale des deux produits diffèrent : les versements effectués sur les contrats dits « Madelin » sont déductibles de l'assiette imposable dans la limite de 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) ou de 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit PASS auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois PASS ; les versements effectués sur les PERP sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la limite de 10 % du PASS ou de 1 0% du revenu imposable retenu dans la limite de huit PASS.

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