Question de M. CALVET François (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 13/07/2017

M. François Calvet interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la portée du 8° de l'article L. 231 du code électoral aux termes duquel nul ne peut être élu conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où il exerce les fonctions de directeur général des services d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de ses établissements publics.
La notion de « [leurs] établissements publics » se rapporte à l'évidence aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, prévues à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales. Ce point ne pose pas de difficulté.
La question se pose en revanche en ce qui concerne les établissements publics fonciers locaux (EPFL) prévus aux articles L. 326-1 et suivants du code de l'urbanisme, dont sont membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Si la science administrative nous apprend que ces établissements publics particuliers doivent être regardés comme « rattachés » aux collectivités ou groupements de collectivités qui en sont membres, il est toutefois évident que la nature juridique particulière des EPFL diffère très largement des établissements publics prévus à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales.
Pour autant, le pronom personnel « leurs » inscrit au 8° de l'article L. 231 du code électoral interroge car il ne permet pas d'identifier les catégories juridiques d'établissements publics entrant dans le champ de cette disposition.
Il souhaite que M. le ministre de l'intérieur lui indique si une personne peut être élue conseiller municipal dans une commune située dans le ressort où il exerce les fonctions de directeur général des services d'un EPFL dont est membre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient ladite commune.
Il souhaite enfin savoir, considérant l'importance du risque pour les mandats locaux, si le Gouvernement entend faire voter une modification de l'écriture du 8° de l'article L. 231 du code électoral afin de préciser la notion de « leurs établissements publics » sachant que la problématique des EPFL peut être étendue à tous les établissements publics dont les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être membres dont les syndicats mixtes ouverts, établissements publics aux termes de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales.

- page 2251


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/06/2018

Les établissements publics fonciers locaux (EPFL) appartiennent à la catégorie des établissements publics industriels et commerciaux, ainsi que le précise le quatrième alinéa de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme. Selon les dispositions de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme, sont membres des EPFL les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), dotés de la compétence en matière de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, des communes non membres d'un tel EPCI. Par ailleurs, l'article L. 324-3 du code de l'urbanisme dispose que « chaque membre de l'établissement public foncier est représenté dans une assemblée générale qui élit en son sein un conseil d'administration ». Il n'apparaît donc pas qu'une collectivité territoriale ou un EPCI à fiscalité propre exerce une quelconque tutelle, au sens d'autorité de rattachement, sur les EPFL. En effet, aucun membre de l'établissement ne dispose de prérogatives particulières de nature à restreindre l'autonomie de l'établissement ou sa gouvernance, du fait notamment de l'existence d'une assemblée générale. Par conséquent, un EPFL paraît devoir être considéré comme un établissement public regroupant des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre, et non pas comme pouvant leur être rattachés. Le 8° de l'article L. 231 du code électoral dispose que : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois [...] 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ». Il en résulte que les EPFL ne paraissent pas compris dans le champ du 8° de l'article L. 231 du code électoral. De surcroît, les fonctions visées dans ce 8° (directeur général des services, directeur de cabinet, etc.), si elles sont traditionnelles en collectivités locales, n'existent pas s'agissant des EPFL, lesquels sont organisés sur le modèle de sociétés, avec une assemblée générale, un conseil d'administration, un président du conseil d'administration et un directeur.

- page 3123

Page mise à jour le