Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - Les Républicains) publiée le 20/07/2017

M. Alain Fouché attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 18 octobre 2016 relatif à l'homologation des vitrages et à leur installation dans les véhicules.

Pris en application de l'article R. 316-3 du code de la route, cet arrêté dresse la liste des affections permettant de déroger à la réglementation en matière de vitres teintées.

Or, cette liste ne mentionne que des maladies dermatologiques, à savoir les protoporphyries érythropoïétiques, les porphyries érythropoïétiques congénitales et le xeroderma pigmentosum.

Les maladies entraînant une photophobie ont en revanche été totalement oubliées.

Aussi lui demande-t-il s'il compte prendre un nouvel arrêté afin de remédier à cette inégalité de traitement.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 01/03/2018

Le taux de transparence des vitres latérales avant des véhicules au moment de leur homologation est fixé par une disposition internationale (règlement n°  43 ONU-CE relatif aux prescriptions uniformes relatives à l'homologation des vitrages de sécurité et de l'installation de ces vitrages sur les véhicules). Ce taux garantit, en toutes circonstances, les capacités de vision du conducteur et permet de préserver la capacité d'anticipation des usagers les plus vulnérables - motards, piétons, cyclistes - spécialement la nuit. Ceux-ci, mais également les autres conducteurs de véhicules motorisés, ont en effet besoin de pouvoir établir un contact visuel avec le conducteur. C'est un principe enseigné dans les écoles de conduite pour les deux-roues motorisés et dans les hypothèses où le conducteur porte des lunettes de soleil, c'est le mouvement de la tête qui fournit la même indication. Ce défaut de contact visuel possible fait partie des difficultés qui se posent pour le développement du véhicule autonome. Par ailleurs, ce taux de transparence maintient la capacité des forces de l'ordre à constater les infractions génératrices d'accidents ou susceptibles d'en aggraver les conséquences (usage du téléphone portable tenu en main, non port de la ceinture de sécurité, port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son (mesure n°  22 du même plan), distracteurs de conduite, etc.). En la matière, selon l'expertise collective IFSTTAR-INSERM (Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux - Institut national de la santé et de la recherche médicale) d'avril 2011 sur le téléphone et la sécurité routière, une communication téléphonique multiplie par 3 le risque d'accident matériel ou corporel et près d'un accident corporel de la route sur dix serait lié à l'utilisation du téléphone en conduisant. Le port de la ceinture reste également un enjeu important en matière de lutte contre la mortalité routière puisqu'en 2015, 285 conducteurs ou passagers avant tués dans des véhicules de tourisme sont ainsi enregistrés dans les bulletins d'analyse des accidents corporels comme ne portant pas la ceinture. Parmi ceux-ci, 255 étaient au volant du véhicule. Ces statistiques militent à ce que tout soit mis en œuvre pour les inverser. Pour ces différentes raisons, le taux de 70% de transmission de lumière visible (TLV) a été retenu dans la réglementation française comme chez nos partenaires européens, en référence à la norme internationale pour l'homologation des vitrages précitée, et ce afin de ne pas dégrader les conditions de transparence du vitrage validées lors de son homologation et donc les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule imposées par la réglementation. La pose d'un film teinté ou de tout autre dispositif de teinte sur les vitres latérales avant est ainsi interdite dès lors qu'elle conduit à réduire ce pourcentage. Il convient cependant de préciser, en cohérence avec le même règlement ONU-CE, que l'interdiction du surteintage des vitres arrières des véhicules n'a pas été envisagée. Le décret portant cette mesure a été publié au Journal officiel du 14 avril 2016. Par une décision rendue publique le 30 décembre 2016, le Conseil d'État a rappelé que les dispositions du code de la route relatives aux vitrages de sécurité dans leur rédaction antérieure à celle du décret imposaient déjà une obligation de transparence pour le pare-brise et les vitres latérales avant des véhicules et ainsi rejeté les conclusions à fin d'annulation des différents recours déposés contre ce texte. L'arrêté du 18 octobre 2016, publié au Journal officiel du 3 novembre 2016, précise les dérogations pouvant être accordées à cette règle de transparence. Elles sont accordées aux véhicules blindés construits et destinés à la protection des personnes et/ou des marchandises qui ont fait l'objet d'une réception afin de vérifier leur conformité aux dispositions de l'appendice 2 de l'annexe XI de la directive 70/156/CE ou 2007/46/CE. Elles sont également accordées pour des affections précisées en annexe de cet arrêté. Figurent bien parmi celles-ci, certains types de porphyries, à savoir les protoporphyries érythropoïétiques et les porphyries érythropoïétiques congénitales, mais également les xeroderma pigmentosum. Cette liste, limitée, concerne des affections très spécifiques. La dérogation est ici accordée au véhicule, le lien avec le véhicule étant réalisé dès lors que la personne atteinte d'une de ces affections est domiciliée à la même adresse que celle figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule concerné ou justifie d'un lien de parenté direct avec le titulaire du certificat d'immatriculation. Cette affection doit être attestée par un certificat médical délivré par un médecin agréé, consultant hors commission médicale, chargé d'évaluer l'aptitude médicale des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen où la personne concernée justifie de résider de manière habituelle. Dans ce dernier cas, le certificat médical n'est recevable que s'il est établi en français ou accompagné d'une traduction officielle en français. Au regard des enjeux de sécurité routière et de sécurité publique que représente cette mesure, l'évolution éventuelle de cette liste ne pourra être envisagée que de façon très limitée en lien avec les services du ministère des affaires sociales et de la santé sachant par ailleurs que certains fabricants de films développeraient aujourd'hui des films offrant des potentialités identiques voire supérieures à ceux jusqu'ici présents sur le marché. À la condition que ces films respectent, une fois posés, la réglementation relative aux vitrages des véhicules, ces derniers pourraient constituer une nouvelle opportunité pour les personnes souffrant de certaines affections tout en respectant les règles relatives à la transparence des vitres.

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