Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - Les Républicains) publiée le 20/07/2017

M. Daniel Laurent attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les attentes des personnels de direction de l'éducation nationale. Le président de la République a mis en avant l'autonomie des établissements scolaires comme source de progrès, d'amélioration et d'évolution de notre système éducatif. L'autonomie des établissements aura des incidences sur leur métier. Le protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations du Gouvernement précédent n'a pas apporté les réponses attendues aux questions soulevées lors des travaux préparatoires. Comme préalable à l'autonomie, les personnels de direction attendent des évolutions du taux de promotion à la hors classe, afin de contribuer à une réelle reconnaissance de la gestion de carrière et tendre vers un traitement plus équitable et plus cohérent en regard des corps d'inspections ; la mise en place d'une bonification des établissements publics locaux d'enseignement de première et deuxième catégorie pour leur conférer une réelle attractivité ; une réelle mise en place de compensation du dépassement du temps de travail (si supérieur à 48 heures hebdomadaires, si inférieur aux neuf semaines de droit à congés annuels) que le compte épargne temps actuel ne permet pas de gérer ; l'abrogation de la part « r » (résultat) de l'indemnité de fonction et responsabilité (IF2R) et l'intégrer dans le cadre d'une revalorisation de tous les personnels ce direction (chefs et adjoints) ; et enfin de veiller à garantir l'application du code de l'éducation (articles R. 216-4 à R. 2016-19) concernant les logements de fonction des personnels d'Etat, en accompagnant les collectivités. Ainsi, les personnels de direction attendent une réponse qui soit à la hauteur des évolutions souhaitées et souhaitables de notre système éducatif en vue de la réussite de tous les élèves et une réelle reconnaissance des personnels. En conséquence, il lui demande quelles sont les propositions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 19/10/2017

Le corps des personnels de direction constitue un corps dont l'attractivité est renforcée par la mise en œuvre du décret n°  2017-955 du 10 mai 2017 (modifiant le décret n°  2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale), pris dans le cadre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations ». Le corps des personnels de direction est désormais structuré en deux grades au lieu de trois précédemment, la classe normale et la hors classe, sur lesquels les personnels de direction ont normalement vocation à effectuer leur carrière. De plus, un échelon spécial est créé dans le grade de personnel de direction hors classe doté de la hors échelle B. À terme, ce nouvel échelon atteindra 10 % de l'effectif du corps. L'accès à l'échelon spécial est rendu possible au regard de quatre critères alternatifs liés au nombre de postes occupés en tant que chef d'établissement ou aux sujétions particulières assurées tout au long de la carrière : avoir occupé au moins deux postes de chef d'établissement pendant huit ans au minimum ; avoir occupé au moins un poste de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement pendant six ans au minimum dans des conditions d'exercice difficile ; avoir occupé au moins un poste de chef d'établissement pendant cinq ans au minimum dans des conditions d'exercice difficile ; avoir occupé un ou plusieurs postes de chef d'établissement pendant quatre ans au minimum et avoir été détaché pendant au moins deux ans dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés de la hors échelle B ou avoir occupé des fonctions équivalentes pendant la même durée. Ce nouveau cadre constitue une reconnaissance de l'engagement des personnels de direction dans l'exercice de leur métier. Concernant les bonifications indiciaires des personnels de direction nommés chefs d'établissements de 1re et de 2e catégories qui s'élèvent respectivement à 80 et 100 points, il n'est pas envisagé à ce stade d'évolution. Concernant la durée de leur temps de travail, les personnels de direction sont, comme la majorité des cadres supérieurs de la fonction publique de l'État pour des raisons inhérentes à leurs contraintes professionnelles, assujettis à l'article 10 du décret n°  2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature qui prévoit que le régime de travail des personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail peut faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels. L'arrêté du 28 août 2007 pris en application de ce décret et fixant les dispositions spécifiques pour l'aménagement du temps de travail des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale, offre des garanties à ces agents en précisant que leur temps de travail est décompté en jours et que leur service ne peut excéder dix demi-journées par semaine. De plus, l'amplitude maximale d'une journée de travail est fixée à onze heures. Concernant l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats (IF2R),il n'est pas envisagé à ce jour d'en supprimer la part variable tenant compte des résultats de l'entretien professionnel pour s'intégrer dans une nouvelle revalorisation de la carrière des intéressés. Concernant les logements de fonction, l'article R. 216-4 du code de l'éducation précise que ces derniers sont attribués par la région, le département, ou, le cas échéant, par la commune ou le groupement de communes. L'article R. 216-5 du code de l'éducation dispose en outre que les personnels de direction bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service. Par ailleurs, en application de l'article 34 du décret du 11 décembre 2001 susmentionné, « sauf autorisation délivrée par le recteur, les personnels de direction sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation ». Ces personnels sont donc logés par nécessité absolue de service en application d'une obligation statutaire. Les collectivités ont par conséquent l'obligation de leur attribuer un logement de fonction. En cas de manque de logement disponible à l'intérieur d'un établissement, l'article R. 216-10 du code de l'éducation prévoit la possibilité d'une compensation entre établissements d'une même commune ou d'un même groupement de communes sous la responsabilité de l'autorité académique.

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