Question de M. KERN Claude (Bas-Rhin - UC) publiée le 27/07/2017

M. Claude Kern attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'incohérence des réglementations nationale et communautaire en matière d'attribution de réversion au régime général.
En droit français, l'attribution d'une pension de réversion au régime général est soumise à conditions de ressources du conjoint survivant, de l'ex-époux ou des orphelins si le défunt était fonctionnaire. En cas de dépassement du plafond fixé à 1 665,73 euros, soit le montant de la pension attribuée est réduit, soit le droit à la pension de réversion est rejeté.
Or, le réglement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoit la révision des pensions de réversion des titulaires percevant également une pension de réversion d'un autre pays membre de l'Union européenne.
Les règles anti-cumul prévues par les règlements limitent les effets des règles françaises de réduction pour ressources. de fait, une pension de réversion peut être versée même si le plafond des ressources est dépassé, ou son montant peut être augmenté par rapport à la pension de réversion nationale.
Les services compétents en France opposent parfois un « rejet ressources » aux personnes dépassant le plafond dont le conjoint décédé n'a pas exercé d'activité dans un pays de l'Union européenne, alors qu'ils doivent parfois verser une pension intégrale en application de 2004, même lorsque le demandeur dispose de ressources supérieures au plafond.
Aussi l'interroge-t-il sur les mesures qu'elle entend prendre pour répondre à cette différence de traitement qui lèse les bénéficiaires nationaux par rapport aux bénéficiaires « européens ».

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 19/04/2018

Les règles anti-cumul prévues par les articles 52 à 55 du règlement (CE) n°  883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoient des dispositions particulières en matière de pension de vieillesse et de réversion. Ces règles ont pour objectif d'éviter qu'une personne pouvant prétendre à des pensions de réversion dans plusieurs États n'ait plus aucun droit du fait d'une réduction concomitante de ces pensions par chacun des États. La prise en compte de ressources ou de prestations est donc coordonnée par ces articles sous réserve qu'une disposition de droit national prévoie la prise en compte de ressources ou prestations d'origine étrangère. Pour la France, ceci est bien prévu par les dispositions de l'article R. 161-20 du code de la sécurité sociale. Ainsi, l'application des règles de coordination peut, dans certains cas, conduire à verser une pension de réversion alors qu'un rejet pour dépassement du plafond de ressources serait opposé à une personne dont le conjoint décédé n'aurait pas exercé une activité dans un autre État de l'Union européenne. Il s'agit de la situation où le droit n'est pas ouvert au regard de la seule législation française, le seuil fixé par le plafond de ressources étant dépassé. Toutefois afin d'examiner si un droit peut être versé dans le cadre de la coordination européenne, il faut que le ou les autres États appliquent également des règles anti cumul et retiennent les mêmes prestations ou ressources. C'est seulement lorsque ces deux conditions sont réunies que le droit doit faire l'objet d'un double calcul dont le résultat peut conduire à servir une pension de réversion entière ou réduite ou ne pas entrainer le service d'une pension de réversion si les conditions d'ouverture du droit ne sont toujours pas remplies. L'aménagement de conditions particulières d'ouverture et de calcul des droits pour ces assurés et leurs ayants droit dans plusieurs États membres vise ainsi à éviter que les prestations soient supprimées, suspendues ou réduites en raison de la prise en compte de mêmes ressources ou prestations ou en application de dispositions similaires. Ce principe de coordination tient compte de la situation particulière de ces assurés et plus particulièrement du morcellement de leurs droits dans plusieurs États dans le cadre d'une mobilité internationale et des conséquences qui en découlent pour leurs ayants droit. La comparaison des situations de personnes dont le conjoint décédé a exercé une activité dans un autre État de l'Union européenne avec celles de personnes dont le conjoint a exercé une activité uniquement en France, devrait également tenir compte des différences de montant du droit du décédé compte tenu de cette mobilité. C'est pourquoi il ne semble pas possible d'opposer ces deux situations compte tenu de l'ensemble des paramètres qui les composent.

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