Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 27/07/2017

M. Daniel Gremillet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'autorité hiérarchique du maire en sa qualité d'autorité de police municipale qui, selon article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat, de la police municipale.

Le maire est, par ailleurs, habilité à recruter des policiers municipaux et notamment le chef de la police municipale qui exécute dans les conditions fixées par la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, et sous l'autorité du maire, les missions relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques dans les domaines de la répression des rixes et disputes, des bruits de voisinage (au titre des atteintes à la tranquillité publique), la prévention et la réparation des pollutions de toute nature, ou encore la sûreté et la commodité de passage sur les voies publiques. Il assure l'exécution des arrêtés de police du maire et constate par procès-verbaux, dans les conditions prévues à l'article 21-2 du code de procédure pénale, les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence lui est donnée. Il assure, également, l'encadrement des membres du cadre d'emplois des agents de police municipale dont il coordonne l'activité.

Dans certaines communes, ces agents de police municipale, surtout si une relation de confiance existe avec le directeur général des services (DGS) ou le directeur des ressources humaines (DRH ) et le maire, peuvent relever de ceux-ci. En effet, on ne peut occulter le rôle de collaborateur du maire qu'exerce le DRH ou le DGS lequel assure la coordination générale des services afin de mettre en œuvre les décisions locales et, à ce titre, apporte une expertise administrative, financière et juridique. Il peut être amené à évaluer l'ensemble des agents et participe à leur évolution de carrière.

Aussi, eu égard à ces éléments, il demande si un maire peut confier la gestion quotidienne d'un service de police municipale à un directeur général des services ou à un directeur des ressources humaines.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

Le directeur général des services d'une commune est chargé, sous l'autorité du maire, de diriger l'ensemble des services de la commune et d'en coordonner l'organisation. Un ou plusieurs directeurs généraux adjoints peuvent être chargés de le seconder et de le suppléer, le cas échéant, dans ses diverses fonctions. Dans ces conditions, si le code de la sécurité intérieure, dans son article R. 515-5, comme le code général des collectivités territoriales (CGCT), dans son article L. 2212-5, placent les agents de police municipale, dans leurs missions de police administrative, sous l'autorité hiérarchique du maire pour la mise en œuvre de leurs compétences relevant de la police municipale, il convient de distinguer la direction opérationnelle des agents de police municipale, qui relève du directeur ou du chef de service de police municipale, et la direction du service auquel est rattachée la police municipale, qui appartient au directeur général des services, à ses adjoints voire éventuellement à un cadre administratif, et sous l'autorité desquels est placé le directeur ou le chef de service de police municipale. Il relève de la compétence du ou des responsables administratifs chargés de l'encadrement du service de police municipale de contribuer à la définition de la politique de sécurité de la collectivité, sous la responsabilité de l'exécutif local, à sa mise en œuvre et à son évaluation, d'assurer la coordination de l'action du service de police municipale avec les autres services de la collectivité. S'agissant des missions de la police municipale précisément définies par les textes, elles s'exercent sous l'autorité du maire et il appartient donc au responsable du service de la police municipale, de rendre compte de leur mise en œuvre au maire ou, à la demande de ce dernier et selon les modalités d'organisation de la collectivité, à l'agent ou aux agents qu'il a désignés pour l'assister dans la direction de la collectivité, y compris pour les missions exercées en propre par la police municipale.

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