Question de Mme MICOULEAU Brigitte (Haute-Garonne - Les Républicains) publiée le 27/07/2017

Mme Brigitte Micouleau attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des personnes âgées placées dans un établissement pour personnes âgées (résidence autonomie, établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes ou unité de soins de longue durée) bénéficiant de l'aide sociale à l'hébergement (ASH).

L'aide sociale à l'hébergement versée par le conseil départemental en fonction des ressources des personnes, prend en charge la totalité ou en partie les frais d'hébergement des personnes. L'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées doivent s'acquitter des frais d'hébergement et d'entretien à hauteur de 90 % de leurs ressources financières. Les 10 % restants, laissés à la disposition des bénéficiaires de l'ASH, varient en fonction des ressources de chaque personne. Dans ce cadre, la somme minimum laissée par le conseil départemental chaque mois, aux bénéficiaires de l'ASH ne peut être inférieure à 1 % du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (9 609,6 € pour l'année 2016) soit, 95,09 €.

Par un arrêt du 14 décembre 2007, le Conseil d'État a affirmé que les établissements qui assurent l'hébergement et l'entretien des personnes âgées doivent fournir « l'ensemble des prestations d'administration générale, d'accueil hôtelier, de restau-ration, d'animation de la vie sociale de l'établissement et les autres prestations et fournitures nécessaires au bien-être de la personne dans l'établissement ». Lorsque la personne âgée se voit demander d'acquitter des dépenses d'entretien qui devraient trouver leur contrepartie dans le tarif de l'établissement, ces dépenses doivent être déduites de l'assiette de la contribution exigée de l'intéressée.

Dès lors, certains établissements ne prévoyant pas la contrepartie de certaines charges d'hygiène dans leur tarif, ces coûts sont à la charge des personnes. Pour les personnes les plus vulnérables disposant, chaque mois, de la somme minimum laissée par le conseil départemental, soit 96,09 €, financer certaines charges d'hygiène indispensables au respect et au maintien de la dignité de la personne telles que le marquage du linge, des produits d'hygiène, de toilette, de santé non remboursés comme la colle et les désinfectants pour dentiers, ou encore des actes de pédicure ou prestations de coiffure, est compliqué, voir inenvisageable.

En outre, par une réponse ministérielle de 2009, le Gouvernement avait indiqué que le conseil départemental a la possibilité de moduler la participation aux frais des intéressés en fonction de charges particulières telles que la nécessité de payer des cotisations pour l'acquisition d'une complémentaire santé.

Dès lors, si la loi pose des principes de l'ASH, chaque département est libre d'en fixer les conditions d'application. Ainsi, lorsque la dignité de la personnes concernée est en péril, une déduction du coût des biens d'entretiens de l'assiette de la contribution exigée par la personne bénéficiaire de l'ASH disposant de faibles ressources financières, lorsqu'ils ne sont pas prévus dans le tarif de l'établissement, pourrait être envisagée.

Aussi, elle la prie de bien vouloir lui faire connaître les dispositions qu'elle entend prendre afin de favoriser l'accès des personnes dont les finances ne le permettent pas, à des biens d'entretiens lorsqu'ils ne sont pas prévus dans le tarif des établissements.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 14/12/2017

L'intégration, dans le cadre de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, de dispositions sur la délimitation de prestations minimales relatives à l'hébergement en établissement pour personne âgée dépendante dans le code de l'action sociale et des familles constitue une première avancée dans l'opposabilité, pour le résident, de la réalisation de certaines prestations en échange de sa participation financière au titre du tarif hébergement. Ces prestations minimales, circonscrites à l'annexe 2-3-1, comprennent les prestations d'administration générale, des prestations d'accueil hôtelier, des prestations de restauration, des prestations de blanchisserie et des prestations d'animation de la vie sociale.  Cependant, ces prestations ne recouvrent en effet pas les charges d'hygiène ni d'acquisition d'une complémentaire santé, qui peuvent peser lourdement sur le budget des personnes les plus vulnérables.  Dans son rapport sur l'état des lieux relatif à la composition des coûts mis à la charge du résident en établissement d'hébergement pour personnes âgées, en 2009, l'inspection générale des affaires sociales a analysé deux budgets mensuels relatifs aux coûts mis à la charge des résidents et non inclus dans le tarif hébergement ni dans le « talon APA ». Si les consommations examinées (téléphone, mutuelle, internet, pédicure, marquage du linge, produits de toilette) relèvent davantage, pour les générations actuellement résidentes d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), de prestations de confort, elles seront considérées comme indispensables par les générations qui les suivront. Or ces consommations sont étroitement liées au pouvoir d'achat des personnes. Il ressortait de ces calculs sur un échantillon d'une vingtaine d'établissement que même avec des budgets calculés au plus juste, la somme annuelle « plancher » laissée par les conseils départementaux pouvait s'avérer inférieure aux sommes engagées par les résidents.  Actuellement, les données sur l'utilisation que les résidents font de cette somme sont encore parcellaires. Pour autant, le rapport en préparation au sein du Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA) devrait permettre d'aboutir à des conclusions sur l'opportunité et la faisabilité de socialiser cette dépense, ou de la déduire de l'assiette de la contribution exigée du résident. 

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