Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 27/07/2017

M. Daniel Gremillet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le transfert de la compétence voirie des communes aux intercommunalités.

Si le transfert de cette compétence n'entraîne pas de transfert des pouvoirs de police de la circulation du maire dont la signalisation et la police de sûreté (entretien et nettoyage), il semble que les spécialistes divergent sur deux points particulièrement importants pour les maires et les présidents d'intercommunalités.

Il s'agit, d'une part, du maintien des pouvoirs de coordination des travaux du maire et, d'autre part, de la classification juridique des voies nouvelles lorsqu'elles sont créée par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Il semble qu'à ce sujet les experts tendent à considérer que ces voies nouvelles ne peuvent entrer que dans les classifications existantes et notamment dans la voirie communale.

Afin de clarifier ces questions naissantes au fur et à mesure de l'application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il lui demande de bien vouloir apporter toutes les réponses nécessaires aux maires et aux présidents d'intercommunalités.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

D'après les dispositions des articles L. 115-1, L. 141-10 et R. 115-1 à 4, du code de la voirie routière, le maire est compétent pour la coordination des travaux intervenants sur la voirie. Par ailleurs, le transfert de la compétence « voirie » entraîne, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le transfert automatique au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) des prérogatives des maires en matière de police de la circulation et du stationnement. Le maire conserve la possibilité de s'opposer à ce transfert dans les six mois suivant la date de l'élection du président de l'EPCI. Toutefois, selon un avis du Conseil d'État du 18 novembre 1986, les pouvoirs attribués au maire en matière de coordination des travaux de voirie ne sont pas inclus dans la compétence « voirie », dès lors qu'ils « ont pour objet principal la commodité de l'usage des voies publiques et des chemins ruraux ». Ainsi, la coordination des travaux de voirie en agglomération, bien que pouvant être considérée comme un outil de gestion patrimoniale, relève du pouvoir de police de la circulation qui appartient au maire. En outre, aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code précité, le transfert des pouvoirs de police au président de l'EPCI en matière de circulation concerne les pouvoirs de police que le maire tient des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du CGCT. Cependant il n'est pas mentionné de dérogation à l'article L. 115-1 du code de la voirie routière. Ainsi, le maire reste compétent pour la coordination de travaux intervenant sur la voirie. Il appartiendra au président de l'EPCI de solliciter le maire, lorsqu'il souhaitera effectuer des travaux sur les voies qui lui appartiennent. S'agissant de la création de voies nouvelles par un EPCI disposant de la compétence voirie, l'EPCI a la pleine propriété sur les voies qu'il crée. Ces voies nouvelles appartiennent donc au domaine public de l'EPCI et aucune règle n'impose ni ne justifie qu'elles soient rétrocédées aux communes pour être classées parmi les voies communales.

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