Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - Les Républicains) publiée le 03/08/2017

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'inquiétude des responsables de l'enseignement privé, sous contrat d'association, suite à l'annonce du passage des maîtres de l'enseignement privé au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec).

En effet, aux termes de l'article 51 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, l'État a décidé de passer tous les nouveaux enseignants qui seront recrutés dans des classes sous contrat d'association, à compter du 1er janvier 2017, au régime de l'Ircantec, pour les retraites complémentaires.

S'appuyant sur l'avis du Conseil d'État qui considère que le critère d'affiliation à un régime de retraite complémentaire obligatoire repose sur la nature juridique du contrat de travail, l'employeur public devra affilier les salariés ayant un contrat de droit privé aux régimes de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc), et les salariés ayant un contrat de droit public à l'Ircantec.

Or, les enseignants du privé, selon le code de l'éducation, sont des agents publics et non des fonctionnaires, puisqu'ils occupent un emploi au sein d'un établissement privé à vocation d'enseignement. À ce titre, ils ne bénéficient pas de la garantie de l'emploi et cotisent au fonds de solidarité qui constitue une assurance chômage. Quant à leurs retraites, elles sont issues du régime général, avec les règles du calcul du privé.

Les maîtres de l'enseignement privé bénéficient donc d'un régime particulier puisqu'il n'est ni « spécial », ni « général », doté d'une forte dose de droit privé, notamment concernant les relations entre le chef d'établissement et les maîtres, par exemple en matière de recrutement, d'horaires de travail.

Aussi la place du droit privé est-elle supérieure à celle du droit public dans le statut des maîtres de l'enseignement privé et ne justifie-t-elle pas l'affiliation à l'Ircantec.

Concernant le choix des institutions de retraite, le décret n° 61-544 du 31 mai 1961 le donne aux partenaires de l'enseignement privé. Par ailleurs, les maîtres bénéficient de conditions de retraite équivalentes à celles des enseignants titulaires de l'éducation nationale et les affilier à l'Ircantec générerait une diminution substantielle de leurs prestations.

Enfin, l'Ircantec, ne correspond pas à la situation des maîtres de l'enseignement privé, recrutés selon les mêmes dispositifs que les fonctionnaires, et qui disposent d'un contrat de droit public avec l'État.

Il est à noter que les simulations effectuées sur le versement des cotisations et les retraites des enseignants du privé à l'Ircantec démontrent un préjudice financier important pour les futurs retraités, établissant, ainsi, une disparité entre les retraités de l'enseignement privé et ceux de l'enseignement public, contraire au principe de parité, issu de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977.

Il lui demande quelles sont les mesures dérogatoires que le Gouvernement entend prendre afin que ces maîtres en contrat continuent à dépendre des régimes Arrco et Agirc, ou, à défaut, les mesures créant une retraite supplémentaire en faveur de ces personnels afin de rétablir la parité.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 12/10/2017

Auparavant, les agents des établissements d'enseignement privé étaient affiliés à l'AGIRC-ARRCO, quel que soit le type d'établissement (sous contrat d'association ou sous contrat simple). La loi n°  2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a repris l'avis rendu par le Conseil d'État le 21 février 2013, qui détermine l'affiliation non pas selon la nature juridique de l'employeur (public-privé) mais selon la nature juridique du contrat de travail (agent public-agent privé). L'article 51 de la loi du 20 janvier 2014 précitée prévoit donc l'affiliation à l'IRCANTEC des maîtres recrutés après le 1er janvier 2017 dans un établissement sous contrat d'association. En effet, le nouveau dispositif prévoit que les personnes recrutées à compter du 1er janvier 2017 sur un contrat de droit public sont affiliées à l'IRCANTEC, les personnes ayant été recrutées avant le 1er janvier 2017 restant affiliées à l'AGIRC-ARRCO. Pour rappel, les maîtres recrutés dans un établissement sous contrat simple restent affiliés à l'AGIRC-ARRCO, leur contrat relevant du droit privé. Depuis la modification issue de la loi n°  2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, dite loi Censi, l'article L. 442-5 du code de l'éducation dispose sans ambigüité que les maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association sont des agents publics. Le changement d'affiliation pour le régime complémentaire ne peut être regardé comme une rupture du principe de parité des conditions de cessation d'activité avec les maîtres de l'enseignement public posé par l'article L. 914-1 du code de l'éducation. Quel que soit leur régime futur d'affiliation, les maîtres du privé continueront de bénéficier des avantages temporaires de retraite qui leur permettent de partir dans les mêmes conditions d'âge que les maîtres du public et du régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation créé par la loi n°  2005-5 précitée et dont les ressources et les prestations ont vocation à assurer durablement un niveau de pension comparable à celui des enseignants du secteur public. Si les niveaux de pensions servis par l'IRCANTEC diffèrent de ceux de l'AGIRC-ARRCO, il convient de préciser que le niveau des cotisations salariales et patronales est moins élevé dans le cadre de l'IRCANTEC. Cette caisse de retraite sert en effet des prestations avantageuses au regard des cotisations versées, tout en offrant de bonnes perspectives financières à long terme. Le dispositif étant conforme au droit, ne créant pas de désavantage pour les personnels en place et proposant un ratio « pensions-cotisations » avantageux pour les personnels nouvellement affiliés, il n'est donc pas envisagé de mettre en place de mesures dérogatoires.

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