Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - Socialiste et républicain) publiée le 24/08/2017

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'article 2 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifiée par la loi n° 2016-508 du 15 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections, qui dispose que « la première publication ou la première diffusion de tout sondage » est accompagnée de la mention des « marges d'erreurs des résultats publiées ou diffusées, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ». Or, il apparaît à l'évidence que, dans de nombreux cas, cette disposition n'est pas appliquée. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il compte prendre pour que cette obligation légale soit strictement appliquée.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/10/2017

L'article 6 de la loi n°  2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections qui modifie l'article 2 de la loi n°  77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion a notablement augmenté le nombre des indications qui doivent obligatoirement accompagner la première diffusion ou publication d'un sondage. Doivent désormais figurer « une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d'erreur » ainsi que « les marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ». La publication des marges d'erreur permet ainsi de mieux informer la population au moment de la publication du sondage et, partant, de mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral. La commission des sondages est l'autorité qui veille à ce que cette disposition soit effectivement appliquée. À défaut de cette mention imposée par la loi, la publication d'un sondage est irrégulière. En vertu de l'article 9 de la loi de 1977 précitée, la commission dispose du pouvoir d'ordonner des mises au point à l'encontre des instituts et organes de presse qui ont méconnu la loi, que ces derniers ont l'obligation de publier. En l'espèce, la commission des sondages considère dans son rapport annuel 2015-2016 que l'article 2 précité ne fait pas obstacle à ce que la première publication ou diffusion d'un sondage soit effectuée sur le site de l'organisme qui l'a réalisé. Elle recommande dans cette hypothèse que les médias qui publieront les résultats du sondage mentionnent « dans la mesure du possible, à la fois le site internet de ce service ainsi que celui de la commission des sondages en précisant que la notice du sondage y est consultable. Mais il ne s'agit pas d'une obligation qui s'impose à chaque reprise ». Compte tenu des améliorations récentes ainsi apportées à la publication des sondages d'opinion par la loi du 25 avril 2016 et du renforcement des compétences de la commission des sondages qu'elle a par ailleurs engagée, il n'est donc pas envisagé de modifier le régime applicable aux marges d'erreurs des sondages.

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