Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - Socialiste et républicain) publiée le 24/08/2017

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la possibilité ouverte aux organes chargés de la représentation des professions judiciaires et juridiques réglementées de se porter partie civile par les articles 22 à 29 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées. En effet, une telle faculté, déjà reconnue aux conseils nationaux d'autres professions, comme les médecins, les pharmaciens ou les experts comptables, permet notamment aux instances concernées de se constituer partie civile pour des faits commis par un membre de la profession à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et d'agir en justice contre les professionnels qui porteraient atteinte par leurs pratiques au crédit ou à l'image de la profession. L'utilité de ce dispositif est générale et justifierait qu'une telle faculté soit aussi reconnue aux autres professions réglementées. Il souhaite connaître ses intentions à cet égard.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 06/09/2018

La loi n°  2011-331 du 28 mars 2011 a permis l'exercice des droits de la partie civile aux conseils nationaux de certaines professions juridiques ou réglementées, dès lors que les faits portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession. Sont inclus les conseils nationaux des avocats, administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, notaire, huissier, commissaires-priseurs judiciaires, greffier des tribunaux de commerce, avoués. L'honorable parlementaire souhaite connaître les intentions du Garde des sceaux sur l'extension de ce dispositif aux professions réglementées d'une manière générale. Les professions réglementées renvoient à une variété de statuts et de métiers, ainsi qu'à une variété de secteurs d'activités (activité commerciale, artisanale etc.). Par exemple, sont des professions réglementées les métiers d'infirmier libéral, opticien, exploitants de taxi, agent immobilier, entrepreneurs d'assurances et de réassurance… Chaque profession a son organisation propre, et ne possède pas forcément un organe central sous la forme d'un conseil national, responsable de la discipline et distinct d'une union d'associations ou de syndicats. Les principes fixés à l'article 2 du code de procédure pénale permettent à toute personne de se constituer partie civile dès lors qu'elle a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Le législateur a aménagé ce principe en habilitant certaines personnes morales sous des conditions particulières, à se constituer partie civile dans des cadres précis et toujours dans un objectif d'intérêt public (articles 2-1 et suivants du code de procédure pénale pour les associations par exemple). La défense de l'intérêt collectif des professions réglementées n'est pas sans recours. En effet, la jurisprudence apprécie le caractère personnel et direct du préjudice allégué par des personnes morales non habilitées à agir par une disposition légale, dès lors que l'infraction est de nature à causer un préjudice direct et personnel à la personne morale. Ensuite, il convient de rappeler que le procureur de la République a le pouvoir d'engager des poursuites, sans que soit nécessaire une constitution de partie civile. Les « organes » des professions réglementées disposent du droit d'informer le procureur de toute infraction dont ils ont connaissance et qui porterait atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Enfin, les syndicats professionnels ont la possibilité d'exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent (article L. 2132-3 du code du travail).

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