Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - Socialiste et républicain) publiée le 24/08/2017

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les droits des élus n'appartenant pas à la majorité municipale dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants. Le scrutin de liste étant désormais en application pour l'élection des conseillers municipaux des communes de plus de 1 000 habitants, il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun que les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale puissent bénéficier, dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants, des dispositions qui s'appliquent dans les communes de plus de 3 500 habitants, en vertu de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, qui permet aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale « qui en font la demande » de « disposer sans frais du prêt d'un local commun » dans des conditions fixées par un décret d'application ainsi que par l'article L. 2121-27-1 du même code qui dispose que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale ». Il lui demande quelles initiatives il compte prendre, le cas échéant, à cet égard.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/06/2018

La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié l'article L. 252 du code électoral en abaissant, de 3 500 habitants à 1 000 habitants, le seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. L'article 29 de cette même loi, issu d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a modifié les articles L. 2121-22, L. 2122-7, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d'appliquer, en cohérence avec l'article L. 252 précité, le scrutin de liste à ces dispositions relatives à la procédure d'élection ou de désignation au sein du conseil municipal du maire et des adjoints ainsi que des membres des différentes commissions. La loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a poursuivi cette mise en cohérence avec le seuil de 1 000 habitants pour ce qui concerne les dispositions du CGCT relatives au fonctionnement des conseils municipaux. L'article 83 de la loi du 7 août 2015 précitée modifie en ce sens l'article L. 2121-27-1 du CGCT relatif à la réservation d'un espace dans le bulletin d'information générale pour l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Afin d'éviter une modification des règles de fonctionnement du conseil municipal en cours de mandat, cette modification entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l'article 83 précédemment cité. Enfin, il convient d'ajouter que, si plusieurs autres dispositions du CGCT utilisent le seuil de 3500 habitants pour déterminer l'applicabilité d'un régime simplifié, le maintien de ce seuil est justifié par les moyens limités des communes concernées et non par leur mode d'élection. Aucune modification de la législation en vigueur n'est envisagée sur ce point.

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