Question de M. DESESSARD Jean (Paris - NI) publiée le 24/08/2017

M. Jean Desessard interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les délais de publication du décret déterminant les conditions et les modalités dans lesquelles les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et n'ayant pas soutenu, dans les délais prévus par la réglementation, la thèse mentionnée à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, pourraient la soutenir à condition d'aller exercer en zone sous-dotée.

Au printemps 2016, la presse s'est fait l'écho de la situation de jeunes médecins ayant achevé leurs études mais dans l'incapacité d'exercer, faute d'avoir pu soutenir leur thèse dans les délais réglementaires.

En effet, le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales enjoignait à tous les étudiants engagés en résidanat d'achever leur thèse avant l'issue du cycle universitaire 2011-2012.

Ce décret, dont la publicité avait été mal assurée et qui n'avait pas rempli ses objectifs, a été abrogé en 2013. La date butoir de juin 2012 ne concerne logiquement plus les étudiants en médecine, mais rien n'a été envisagé pour les étudiants ayant déjà achevé leur résidanat sans soutenir leur thèse avant cette date.

Cette situation est extrêmement dommageable pour un certains nombre d'étudiants ayant, pour de nombreuses raisons de vie, retardé leur soutenance de thèse. Ils sont aujourd'hui dans l'incapacité d'exercer leur métier alors même que la France manque de médecins.

Le Gouvernement précédent avait envisagé de régler cette situation en insérant dans la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne un article 93 qui prévoit qu' « un décret en Conseil d'État détermine les conditions et les modalités dans lesquelles les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et n'ayant pas soutenu, dans les délais prévus par la réglementation, la thèse mentionnée à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, peuvent être autorisées à prendre une inscription universitaire en vue de soutenir leur thèse, après avis d'une commission placée auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Ce décret précise que l'autorisation est conditionnée à l'engagement d'exercer en zone sous-dotée. »

Huit mois après la promulgation de cette loi, ce décret n'a toujours pas été pris.

Il souhaite dès lors l'interroger sur les délais prévus par le Gouvernement pour la publication de ce décret.

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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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