Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/08/2017

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait qu'en Alsace-Moselle le maire peut prendre un arrêté obligeant les riverains à assurer l'entretien (balayage, déneigement, désherbage…) des caniveaux et des usoirs à l'aplomb de leur maison. Dans la mesure où un riverain refuse délibérément d'assurer l'entretien susvisé, il lui demande si le maire peut faire effectuer les travaux par un ouvrier communal et facturer ensuite le coût au récalcitrant. À défaut, il lui demande quelles sont les solutions envisageables.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 22/02/2018

En application de l'article 58 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle, l'usoir est propriété de la commune, sauf si le riverain est en mesure de produire un acte notarié ou de démontrer l'inscription de cette parcelle au cadastre avec mention de son nom. Le tribunal des conflits a précisé que les usoirs appartiennent au domaine public communal (tribunal des conflits, 22 septembre 2003, M. Grandidier c/commune de Juville, n°  C3369). Les usoirs étant des propriétés communales, c'est à la commune d'en assurer l'entretien. Les dépenses correspondantes ne figurent toutefois pas parmi les dépenses obligatoires mentionnées à l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Néanmoins, le maire, conformément aux dispositions de l'article 99-1 du règlement sanitaire départemental, peut faire balayer l'usoir par les riverains au droit de leur façade. De plus, l'article L. 2542-3 du CGCT peut lui permettre de rendre obligatoire le nettoiement des usoirs et des caniveaux. Cette obligation prend la forme d'un arrêté, édicté en application du 1° de l'article L. 2122-28 du même code (Conseil d'État, 15 octobre 1980, Garnotel). Dans l'hypothèse où le riverain refuserait de se plier à l'obligation d'entretien, le maire peut seulement faire constater le non-respect des obligations et faire dresser une contravention de 1ère classe conformément à l'article R. 610-5 du code pénal.

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