Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/09/2017

Sa question écrite du 27 février 2014 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune disposant d'un ancien domaine agricole reconverti en salles de réception et proposé les week-ends en location à la population pour les mariages et autres événements familiaux. De ce fait, un agent communal est logé sur place par nécessité absolue de service mais se trouve contraint d'être présent tous les week-ends pour la période du mois d'avril au mois d'octobre. Il lui demande si la commune peut imposer cette présence permanente à cet agent tous les week-ends, pendant environ sept mois.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/10/2017

En application de l'article 1er du décret n°  2001-623 du 12 juillet 2001 pris en application de l'article 7-1 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret n°  2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État. Aux termes de ces dispositions, l'organisation du travail doit respecter les garanties minimales suivantes : la durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives ; la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures ; les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures ; l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures ; le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures ; aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, est au moins égal à trente-cinq heures. Dans ce cadre légal, l'organe délibérant de la collectivité territoriale détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail. Il peut tenir compte des sujétions liées à la nature des missions assurées par les agents pour fixer des cycles de travail adaptés aux sujétions concernées. Le cycle de travail peut être hebdomadaire ou annuel, la durée annuelle de travail effectif étant fixée à 1607 heures maximum. Toutefois, en cas notamment de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, la durée annuelle de travail peut être réduite par l'organe délibérant, après avis du comité technique compétent. En l'occurrence, le conseil municipal peut donc fixer le cycle de travail d'un agent chargé du gardiennage d'une salle destinée à la location pour les fêtes et les mariages sur la base des samedis et dimanches des périodes pendant lesquelles la salle est louée, en veillant au respect des dispositions rappelées ci-dessus et, s'il y a lieu, en réduisant sa durée annuelle de travail.

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