Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/09/2017

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur que la Cour des comptes, dans son rapport du mois de juin 2016, a dénombré 82 syndicats informatiques. Il lui demande si un syndicat mixte fermé constitué pour l'informatisation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, doit être assujetti aux impôts commerciaux au titre de ses activités.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 27/12/2018

Les syndicats mixtes constitués pour l'informatisation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont pour objectif de soutenir le développement et la promotion de l'informatique. Les syndicats mixtes fermés sont régis par les dispositions de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

La question de leur assujettissement aux impôts commerciaux au titre de leurs activités nécessite, dans un premier temps, de rappeler que les impôts commerciaux recouvrent l'impôt sur les sociétés (IS), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la contribution économique territoriale (CET) dont la cotisation foncière des entreprises (CFE), étant précisé que, pour l'appréciation du régime fiscal applicable aux collectivités publiques, il n'existe pas de lien entre ces trois impôts.

En matière d'impôt sur les sociétés, les dispositions combinées du 1 de l'article 206 et de l'article 1654 du code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 165 de l'annexe IV au CGI prévoient que sont passibles de l'IS de droit commun les établissements publics ainsi que les organismes de l'État et des collectivités territoriales jouissant de l'autonomie financière réalisant des opérations à caractère lucratif.

S'agissant de la nature des activités exercées par les organismes de droit public, les critères du caractère lucratif dégagés par le Conseil d'État sont repris par la doctrine administrative (Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP)-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20170607).

Ainsi, sous réserve de la condition tenant au caractère désintéressé de la gestion de ces organismes, qui est présumée remplie pour les organismes de droit public, le caractère lucratif d'une activité s'apprécie en analysant le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée (méthode dite des « 4P »).

Par conséquent, un organisme de droit public doit être soumis à l'IS s'il exerce son activité dans des conditions similaires à celles d'une entreprise commerciale.

Toutefois, en application du 6° du 1 de l'article 207 du CGI, les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités sont exonérés d'IS. S'agissant des régies de services publics de ces entités, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, décision du 16 janvier 1956, requêtes n°13019, 15018 et 15019), cette exonération d'IS ne s'applique qu'au titre de l'exécution d'un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population.

Par conséquent, un syndicat mixte fermé constitué exclusivement de communes et d'EPCI pour l'exercice d'une compétence d'informatisation peut bénéficier de l'exonération d'IS prévue au 6° du 1 de l'article 207 du CGI sur l'ensemble de ses revenus. En revanche, s'il s'avère que le syndicat mixte a constitué une régie en application de l'article L.1412-1 du CGCT, il convient de rechercher si celle-ci a pour objet l'exploitation ou l'exécution d'un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité, au sens de la jurisprudence du Conseil d'État, afin de déterminer si elle peut bénéficier de l'exonération d'IS.

En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il résulte des dispositions combinées des articles 256 et 256 A du CGI que sont soumises à la taxe les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, c'est à dire une personne qui effectue de manière indépendante une activité économique de producteur, de commerçant ou de prestataire de services.

Quelle que soit sa qualification, une somme doit être soumise à la TVA si elle peut s'analyser comme la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services individualisée réalisée à titre onéreux par le bénéficiaire au profit de la partie de la partie versante ou bien le complément de prix d'une telle opération imposable.

Ainsi, il devra être recherché au cas par cas si la fourniture de prestations dans le domaine de l'informatique et des technologies de l'information réalisées par le syndicat procure un avantage individualisé à chacun de ses membres et si la somme versée par ces derniers en contrepartie des prestations dont ils bénéficient est en relation avec l'avantage qu'ils en retirent. Si tel est le cas, ces sommes seront assujetties à la TVA.

Néanmoins, lorsque les compétences sont mutualisées, les prestations de services fournies par le syndicat à ses membres sont susceptibles d'être exonérées si elles respectent les conditions de l'article 261 B du CGI : sont exonérés de la TVA « les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par les personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de TVA ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la TVA et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes »

Enfin, conformément aux dispositions combinées des articles 1447 et 1654 du CGI, les établissements publics tels que les syndicats mixtes fermés doivent acquitter, dans les conditions de droit commun, la cotisation foncière des entreprises (CFE) lorsqu'ils exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.

Une activité, même effectuée à titre habituel, ne revêt un caractère professionnel que si elle est lucrative ou si elle ne se limite pas à la gestion d'un patrimoine privé. Sauf exceptions, l'analyse du caractère lucratif en matière de CFE est identique à celle développée en matière d'IS. Ainsi, les établissements publics sont imposables à la CFE lorsqu'ils exercent une activité qui présente un caractère lucratif, activité exercée dans des conditions similaires à celles du secteur concurrentiel au regard du produit proposé, du public concerné, du prix pratiqué et éventuellement de la publicité qui est réalisée.

Toutefois, le 1° de l'article 1449 du CGI exonère de la CFE « les collectivités territoriales (…) pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée ». Ainsi, au cas particulier, une exonération de CFE à l'égard des syndicats mixtes fermés ne serait accordée que si l'absence de caractère lucratif était constatée.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1586 ter du CGI, les personnes situées dans le champ d'application de la CFE et dont le chiffre d'affaire est supérieur à 152 500€ sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Une réponse plus précise à la situation évoquée pourra être apportée par l'administration fiscale aux parties concernées si elle est saisie d'une description plus précise de l'opération en question.

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Erratum : JO du 14/02/2019 p.878

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