Question de M. SUTOUR Simon (Gard - Socialiste et républicain) publiée le 07/09/2017

M. Simon Sutour attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la cohésion des territoires, au sujet de la composition et des attributions des commissions d'appel d'offres des offices publics de l'habitat.
En effet, le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique modifie une nouvelle fois les commissions d'appel d'offres des offices publics de l'habitat.
Apres la réforme de 2016 qui avait pour but de rapprocher leur composition et leur fonctionnement de ceux des collectivités territoriales, le décret n° 2017-516 alourdit d'une strate décisionnelle supplémentaire l'attribution des marchés publics et ne fait que complexifier un système qui, pourtant, fonctionnait de manière collégiale et satisfaisante.
Désormais, le décret dispose que le nombre des membres de la commission est réduit de six à trois et que ceux-ci n'ont plus qu'un pouvoir consultatif, la décision finale revenant au directeur général de l'office, qui peut décider de suivre ou non l'avis de la commission.
Le directeur général ne présidant plus et n'étant plus membre de la commission d'appel d'offres, ce sont donc deux organes distincts qui étudient l'attribution d'un même marché public.
Par conséquent, cette nouvelle répartition des rôles n'oblige plus les membres de la commission et le directeur général à être d'accord.
Le dialogue et le fonctionnement deviendront ainsi complexes.
C'est pourquoi, au-delà de leurs aspects pratiques, ces nouvelles dispositions inquiètent sur leur finalité, qui pourrait consister à terme dans la disparitions des commissions d'appels d'offres en laissant la place au seul rapport d'analyse formulé par les services techniques des offices pour aider à la décision d'attribution des marchés publics.
C'est la raison pour laquelle il demande au Gouvernement d'envisager une modification de cette réglementation afin que la commission d'appel d'offres des offices de l'habitat retrouve son pouvoir décisionnel associant les administrateurs et le directeur général.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/01/2019

Les offices publics de l'habitat (OPH) sont des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale. Le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique a modifié le fonctionnement des commissions d'appel d'offres au sein des OPH, qui leur imposait notamment jusqu'alors les mêmes règles de fonctionnement pour leurs commissions d'appels d'offres que celles applicables à leurs collectivités de rattachement. Les OPH sont des établissements industriels et commerciaux (EPIC) pour lesquels le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 précité était venu assouplir certaines contraintes applicables aux collectivités locales en matière de composition et de décision des commissions d'appel d'offres afin de les adapter à leurs activités. Ces modifications ont en outre permis de rapprocher les règles applicables aux OPH avec celles applicables aux autres organismes HLM afin de mettre un terme à une inégalité de traitement entre acteurs du même secteur d'activité qui ne se justifiait pas. La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan) a renforcé cette homogénéité des règles en matière de commande publique au sein du secteur du logement social. L'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales prévoit désormais que « pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré », rendant ainsi caduques les dispositions du décret du 10 avril 2017, tout en consacrant au niveau législatif le principe d'une dissociation du fonctionnement des commissions d'appel d'offres des collectivités territoriales de celui des OPH.

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