Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/09/2017

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur un arrêt du Conseil d'État du 25 mars 2016 qui considère que le transfert d'une compétence d'une commune à une intercommunalité n'impose pas le transfert du solde du compte administratif du budget annexe concerné. La commune de La Motte-Ternant (Côte-d'Or) avait été autorisée à adhérer à un syndicat d'adduction d'eau potable et d'assainissement par un arrêté préfectoral du 31 août 2005, entraînant le transfert de la compétence « eau » au syndicat. Par une délibération du 30 mars 2007, le conseil municipal de la commune a procédé aux constatations préalables au transfert et a prévu, en application des dispositions de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, la mise à disposition du syndicat des biens meubles et immeubles utilisés, en ce compris le solde déficitaire du compte administratif du budget annexe « eau » à la clôture de l'exercice 2006. L'intercommunalité avait cependant refusé le transfert du passif. Par son arrêt, le Conseil d'État a posé un nouveau principe, à savoir : « pour l'application des articles L. 5211-18 et L. 1321-1 du CGCT, relatifs au transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le solde du compte administratif du budget annexe d'un service public industriel et commercial (SPIC) ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l'exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés. Par suite, ces articles n'imposent pas le transfert du solde du compte administratif du budget annexe d'un tel service lorsque celui-ci est transféré à un EPCI par une commune ». La jurisprudence du Conseil d'État concerne, à coup sûr, l'actif et le passif du fonctionnement du compte administratif. Toutefois, il lui demande si l'excédent ou le déficit directement lié à un investissement ne doit pas être automatiquement repris par l'intercommunalité. C'est le cas notamment des excédents liés aux provisions pour investissement ou le cas des emprunts souscrits pour réaliser des investissements indispensables à l'exercice du service public. Dans ces deux cas, il lui demande quelle est la solution qu'il convient de retenir. Il serait en effet illogique que l'emprunt souscrit par une commune pour réaliser son assainissement et devant être amorti par la redevance d'assainissement, reste à la charge de la commune alors que les équipements et la redevance d'assainissement seraient transférés en bloc à l'intercommunalité.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/01/2019

L'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence ». Qu'il s'agisse d'une extension de compétence (article L. 5211-17 du CGCT) ou d'une extension de périmètre entraînant une extension de compétence (article L. 5211-18 du CGCT), la disposition suivante est applicable : « Le transfert de compétence entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. » Ainsi, un emprunt souscrit pour réaliser des investissements indispensables à l'exercice du service sera mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) nouvellement compétent puisqu'il constitue une obligation attachée à un bien, équipement ou service nécessaire au service. La même solution tend à s'appliquer pour les provisions pour investissements. Toutefois, le Conseil d'État a eu l'occasion de rappeler que « le solde du compte administratif du budget annexe d'un service public à caractère industriel et commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l'exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés » (CE n° 386623 – La Motte-Ternant – 25 mars 2016). Un transfert obligatoire des résultats des budgets annexes, en créant une nouvelle contrainte tant pour les communes que pour les EPCI, pourrait affaiblir le processus d'exercice en commun au niveau des EPCI des compétences envisagées, comme l'eau ou l'assainissement. En effet, les services publics industriels et commerciaux sont soumis à un principe d'équilibre strict : le financement de l'activité de ces services est assuré par une redevance perçue auprès des usagers. Ce principe a un effet direct sur les tarifs payés par les usagers du service. Toutefois, dans certaines situations exceptionnelles, les budgets annexes communaux peuvent présenter un solde d'exécution budgétaire déficitaire. Dès lors, le transfert obligatoire et automatique des résultats budgétaires aurait pour conséquence de faire supporter à l'EPCI nouvellement compétent des contraintes qui ne lui incombent pas et pourrait conduire à l'augmentation du prix de la redevance supportée par les usagers de l'EPCI et non plus sur les usagers de la commune transférant sa compétence. Cette obligation pourrait, dès le départ, peser sur l'équilibre financier de l'EPCI et faire peser une charge sur l'ensemble des usagers de l'EPCI. Le cadre juridique actuel permet par conséquent de conserver une certaine souplesse en permettant aux parties de déterminer les résultats budgétaires à transférer à l'EPCI.

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