Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/09/2017

Sa question écrite du 16 février 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait que la taxe locale facultative sur la publicité extérieure, mise en place en application de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, a pour assiette les dispositifs publicitaires et les préenseignes, quels que soient leurs lieux d'implantation. Si la commune lève la taxe locale sur la publicité extérieure, l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales indique qu'« il ne peut être perçu, au titre du même support ou de la même préenseigne, un droit de voirie ou une redevance d'occupation du domaine public ». Toutefois, certaines communes ont décidé d'exonérer les publicités installées sur le domaine public, du paiement de la taxe locale sur la publicité extérieure et ont opté pour la perception d'une redevance d'occupation domaniale qui offre un rendement financier bien plus important. Il lui demande si cette pratique est légale alors que selon l'article L. 2333-6 susvisé, il ne peut être perçu, au titre du même support sur le domaine public, une redevance d'occupation du domaine public.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 28/12/2017

L'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales prévoit notamment que les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire. Lorsque la commune lève cette taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne, elle ne peut percevoir, au titre du même support ou de la même préenseigne, un droit de voirie ou une redevance d'occupation du domaine public. La circonstance qu'une commune ait décidé d'exonérer les publicités installées sur le domaine public du paiement de la taxe locale sur la publicité extérieure implique nécessairement qu'elle ne lève pas, au sens de l'article L. 2333-6 précité, ladite taxe sur ces publicités. Il est par conséquent possible, et donc légal, pour une commune, de percevoir une redevance d'occupation du domaine public pour les supports publicitaires exonérés de taxe locale sur la publicité extérieure.

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