Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/09/2017

Sa question écrite du 16 février 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le cas d'une exploitation agricole de maraîchage desservie par le réseau public d'eau potable. La ressource en eau devenant insuffisante, il lui demande si la commune peut refuser unilatéralement de desservir l'exploitation de maraîchage du réseau d'eau.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/11/2017

Les mesures de limitation ou de suspension des usages de l'eau, notamment dans les cas de sécheresse ou de risque de pénurie se fondent sur le 1° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement. Elles sont par ailleurs strictement encadrées par les dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70 du même code. Ainsi, les préfets de département peuvent, par arrêté prescrit pour une durée limitée et pour un périmètre déterminé, prendre des mesures restreignant les usages de l'eau. Ces arrêtés visent notamment à assurer l'exercice des usages prioritaires, plus particulièrement la santé, la sécurité civile, l'approvisionnement en eau potable et la préservation des écosystèmes aquatiques. Les mesures de restriction imposées sont progressives et varient en fonction de seuils définis au niveau local par les préfets. Ainsi, en matière agricole, des plages horaires autorisant les agriculteurs à prélever de l'eau peuvent être définies par arrêté préfectoral. Si les maires, en tant que responsables de l'ordre public sur le territoire de leur commune, ont également la possibilité de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, seul un cas de péril imminent les autoriserait à s'immiscer dans l'exercice du pouvoir de police spéciale confié aux préfets de département par l'article L. 211-3 du code de l'environnement (CE, 2 décembre 2009, Commune de Rachecourt-sur-Marne, req. n°  309684). Par conséquent, en l'absence d'arrêté préfectoral pris en application des dispositions de l'article L. 211-5 du code de l'environnement ou de péril imminent, il n'est pas possible, pour une commune, de refuser unilatéralement la desserte en eau d'une exploitation agricole pour des motifs d'insuffisance de la ressource en eau.

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