Question de M. FRASSA Christophe-André (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée le 28/09/2017

M. Christophe-André Frassa attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1ère civ. 19 mars 2015 n° 13-28776) s'agissant de l'absence de novation en cas d'adjonction d'un époux commun en biens à un contrat d'assurance vie souscrit initialement en adhésion simple. La Cour de cassation a souligné que l'ajout d'un souscripteur ne peut constituer une novation au sens de l'article 1271 du code civil en l'absence de substitution du créancier, ni de la créance, ni du débiteur. Il lui indique que, par le passé, l'administration fiscale avait pris une position contraire (réponse à la question écrite n° 37181, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 6 mars 2000, page 1452 ; non reprise au bulletin officiel des finances publiques). À ce titre, il lui demande de confirmer qu'en l'absence de dispositions législatives d'ordre fiscal, l'adjonction du second époux commun en biens à un contrat souscrit initialement en adhésion simple, ne constitue aucune novation et permet de conserver l'antériorité fiscale dudit contrat.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 30/05/2019

Le régime fiscal de l'assurance vie dépend notamment de la date de souscription du contrat. Ainsi, l'article 757 B du code général des impôts (CGI), qui soumet aux droits de succession les sommes versées par un assureur à un bénéficiaire déterminé à raison du décès de l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €, s'applique aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991. Par ailleurs, les produits des contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 n'entrent pas dans le champ de la soumission à l'impôt sur le revenu prévue par l'article 125-0 A du même code. La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2015 (n° 13-28776), a jugé qu'une cour d'appel, après avoir souverainement estimé que la souscription conjointe à un contrat d'assurance sur la vie n'avait pas en l'espèce substitué au rapport d'obligation initial un nouveau rapport d'obligation, en a exactement déduit que la souscription conjointe n'avait pas emporté novation du contrat. La co-souscription en litige n'a donc pas remis en cause l'antériorité du contrat pour l'application de l'article 757 B du CGI. La question de savoir si la souscription conjointe à un contrat d'assurance vie emporte novation du contrat constitue ainsi une question de fait, qui doit être appréciée en fonction notamment des stipulations du contrat en cause, de la volonté des parties, des dates des souscriptions et de la situation et de l'espérance de vie de chacun des assurés lors de la co-souscription. La co-souscription est en effet par exemple susceptible, lorsqu'elle conduit de manière prévisible à substituer à l'assuré un nouvel assuré unique, d'emporter un changement de créancier de l'obligation pesant sur l'assureur. Enfin, il est rappelé que la souscription d'un contrat d'assurance-vie est susceptible de constituer une donation indirecte en présence d'éléments démontrant l'intention libérale du souscripteur. La régularité d'une souscription conjointe à cet égard doit être appréciée au cas par cas au vu des circonstances de fait de l'espèce et notamment de l'auteur des versements et des éventuels rachats effectués par le nouvel assuré.

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