Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 05/10/2017

Mme Christine Herzog attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le fait que, pour le culte catholique dans les trois départements d'Alsace-Moselle, les frais de logement du prêtre desservant et de réparation du presbytère sont répartis entre les conseils de fabrique dont le desservant a la charge et donc, indirectement, entre les communes concernées. Elle lui demande quelles sont les règles applicables pour les frais de logement, de fonctionnement et de réparation du logement d'un rabbin ou d'un pasteur protestant. Le cas échéant, elle souhaite savoir quels sont les critères administratifs précis de délimitation du ressort territorial à prendre en compte pour la répartition.
Par ailleurs, des interrogations du même type se posent au sujet de la répartition des dépenses de grosse réparation des temples protestants et des synagogues. Cette problématique a été évoquée en détail par la question écrite n° 440 (J.O Sénat du 13 juillet 2017, p. 2248), laquelle n'a malheureusement pas obtenu de réponse. Or il y a un vide juridique car les fabriques catholiques n'ont pas d'équivalent pour les cultes protestants ou israélites. Lorsque des travaux doivent être réalisés dans un temple ou dans une synagogue, elle lui demande donc si seule la commune d'implantation doit assurer le financement ou si ce financement incombe à l'ensemble des communes concernées. Le cas échéant, elle souhaite connaître le critère administratif précis qui définit les communes concernées.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 25/10/2017

Réponse apportée en séance publique le 24/10/2017

Mme Christine Herzog. Madame le ministre, pour le culte catholique, dans les trois départements d'Alsace-Moselle, les frais de logement du prêtre desservant et de réparation du presbytère sont répartis entre les conseils de fabrique dont le desservant a la charge et donc, indirectement, entre les communes concernées. Dans la même logique, quelles sont les règles applicables pour les frais de logement, de fonctionnement et de réparation du logement d'un rabbin ou d'un pasteur protestant ? Le cas échéant, je souhaite savoir quels sont les critères administratifs précis de délimitation du ressort territorial à prendre en compte pour définir les communes concernées par la répartition.

Par ailleurs, des interrogations du même type se posent au sujet de la répartition des dépenses de grosse réparation des temples protestants et des synagogues. Cette problématique a été évoquée en détail dans la question écrite n° 440 du 13 juillet 2017, posée par mon collègue Jean Louis Masson. Malheureusement, cette question n'a toujours pas obtenu de réponse de votre part.

Or il y a un vide juridique, car les fabriques catholiques n'ont pas d'équivalent pour les cultes protestant et israélite. Lorsque des travaux doivent être réalisés dans un temple ou une synagogue, je souhaite savoir si seule la commune d'implantation doit assurer le financement ou si celui-ci incombe à l'ensemble des communes concernées. Le cas échéant, je souhaite connaître le critère administratif précis qui délimite les communes concernées.

M. le président. La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Mme Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur. Madame la sénatrice, s'agissant des frais de logement des ministres du culte d'Alsace-Moselle, il convient tout d'abord de rappeler que les communes ont la charge exclusive du versement d'une indemnité de logement, en l'absence de presbytère ou de logement mis à disposition par ces communes.

Ces modalités sont précisées par l'ordonnance royale du 7 août 1842 relative à l'indemnité de logement des ministres des cultes protestant et israélite, qui prévoit l'intervention du préfet de département pour déterminer le montant de l'indemnité due, ainsi que la répartition de cette charge entre les communes bénéficiant de la desserte cultuelle.

En revanche, les frais d'entretien de ces bâtiments, lorsqu'ils sont mis à disposition des ministres du culte par les communes, ainsi que des édifices du culte, en général, incombent à titre principal aux établissements publics du culte, à savoir, selon chaque culte, la fabrique d'église, le conseil presbytéral ou le consistoire israélite départemental.

Ce n'est qu'en cas d'insuffisance de ressources de ces établissements publics que les communes composant la circonscription religieuse correspondante sont appelées, à titre subsidiaire, à participer à cette charge, en application de l'article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales.

En ce qui concerne le culte catholique, les modalités de cette intervention communale sont précisées par l'article 4 de la loi du 14 février 1810, selon une clé de répartition « au marc le franc », c'est-à-dire au prorata des contributions directes locales de chacune des communes comprises dans le ressort paroissial.

Cependant, aucune disposition équivalente ne s'appliquant aux autres confessions, en particulier au culte protestant pour lequel les communes comprises dans le ressort paroissial n'ont pas été précisément désignées, il est communément admis que pouvait être appliquée, par analogie, la règle de répartition des charges selon le critère fiscal de la loi de 1810 précitée. La fixation des ressorts rabbiniques a, en revanche, fait l'objet de mesures réglementaires permettant d'identifier le cas échéant les communes appelées à participer à ces frais.

M. le président. La parole est à Mme Christine Herzog.

Mme Christine Herzog. Je vous remercie, madame la ministre, de votre réponse, en vous indiquant que je suis intervenue aujourd'hui, car nous n'avons pas reçu de réponse à la question écrite de juillet dernier.

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