Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/10/2017

Sa question écrite du 6 octobre 2016 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur si la fin anticipée d'une délégation de service public, actée dans un protocole transactionnel, est assujettie au respect de procédures spécifiques autres que la simple approbation du protocole transactionnel par délibération de la collectivité délégante.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 17/01/2019

La transaction est le contrat dont l'objet est de mettre fin à une contestation née ou de prévenir une contestation à naître (article 2044 du code civil). Les collectivités territoriales, à l'instar de toute personne ayant « la capacité de disposer des objets compris dans la transaction » (article 2045 du même code), ont la faculté de transiger librement depuis la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes (CE, section des travaux publics, 21 janvier 1997, avis nº 359 996). Elles doivent toutefois respecter certaines conditions de fond et de forme. Les conditions de fond, telles qu'elles sont rappelées dans la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits, sont les suivantes : l'objet de la transaction doit être licite ; la transaction doit prévenir ou terminer une contestation effective ; et des concessions réciproques doivent être consenties. Une condition de forme est, en principe, que l'organe délibérant de la collectivité doit autoriser l'exécutif local à signer la transaction. Il doit se prononcer sur « tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent, notamment, la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin » (CE, 11 septembre 2006, Commune de Théoule-sur-Mer, req. nº 255 273). Il peut toutefois, lorsque les règles propres à certains organismes publics l'autorisent, déléguer cette compétence à l'organe exécutif de cet organisme. D'autres conditions de forme ont été rappelées par la jurisprudence, lorsque la transaction a pour objet un contrat administratif. Dans cette hypothèse, la liberté de transiger doit s'exercer dans le respect des règles de la commande publique (ex. CJUE, 7 septembre 2016, Finn Frogne A/S, aff. C 549/14). En conséquence, toute transaction qui aura pour objet la modification d'un contrat soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence préalables devra respecter les prescriptions issues des textes applicables aux marchés publics et aux concessions. Toutefois, la fin anticipée d'une délégation de service public, lorsqu'elle résulte de la volonté commune des parties, n'emporte pas modification de la convention et n'est donc pas soumise à ces règles, sous réserve que des prestations relevant du champ des règles de la commande publique ne soient pas incluses dans le cadre des concessions réciproques.

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