Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/10/2017

Sa question écrite du 7 juillet 2016 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le fait que l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme prévoit que si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner, pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1, un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité. Mais rien n'est précisé quant au délai dont disposent les anciens propriétaires pour exprimer leur volonté d'acquérir ou renoncer expressément ou tacitement à l'acquisition. Il lui demande si la commune qui consulte l'ancien propriétaire doit mentionner un délai pour que ce propriétaire accepte ou renonce à l'acquisition de ce bien en priorité.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 19/04/2018

Selon l'article R. 213-16 du code de l'urbanisme : « lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L. 213-11 (alinéa 2) ou de l'article L. 212-2-2 leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit contenir l'indication d'un prix. Les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel disposent d'un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception de la notification pour faire connaître… » leur décision d'acceptation ou de renonciation. Il est donc bien fait mention dans les textes réglementaires d'un délai de réponse ouvert aux anciens propriétaires, bénéficiaires du droit à rétrocession d'un bien sur lequel la commune qui avait initialement préempté, décide de l'utiliser pour un autre objet que celui visé au premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.

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